CETATEXT000026654330 J3_L_2012_11_000001100905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/65/43/CETATEXT000026654330.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13/11/2012, 11BX00905, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX00905 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE JULIEN M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011 présentée pour Mme Monique X, demeurant ... par Me Julien ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0705308 en date du 18 février 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande en laissant à sa charge la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 2 juillet 2005 et en limitant à la somme de 13 398,29 euros la condamnation de la commune de Salmiech à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de cet accident ; 2°) de déclarer la commune de Salmiech entièrement responsable des faits dommageables et de condamner ladite commune à lui verser la somme de 45 209,52 euros en réparation de son entier préjudice ; 3°) de mettre à la charge de la seule commune les frais d'expertise et d'assistance d'un médecin conseil pour les opérations d'expertise, soit un montant total de 1 050 euros ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Salmiech une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; 1. Considérant que, le 2 juillet 2005, vers 1 heure 30, alors qu'elle venait de quitter une soirée organisée à la salle des fêtes de la commune de Salmiech
(85)à l'occasion d'une manifestation de cavaliers et regagnait à pied en compagnie d'amis le campement en empruntant un passage qui traverse le complexe sportif municipal, Mme X a fait une chute dans un fossé bordant un court de tennis, profond de 1,30 mètres environ et dépourvu de grilles de protection ; que la chute a entraîné pour la victime une entorse du genou gauche avec lésion du ménisque ; qu'imputant cet accident à un défaut d'aménagement et d'entretien normal de l'ouvrage public, Mme X a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande de condamnation de la commune de Salmiech à réparer les préjudices subis en raison de sa chute ; que, par un jugement du 18 février 2011, le tribunal administratif, après avoir retenu la responsabilité de la commune de Salmiech, l'a exonérée à hauteur de 50% pour tenir compte de la faute de la victime et a condamné la commune à verser, d'une part, à Mme X la somme de 13 398,29 euros en réparation de ses préjudices et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 5 666,55 euros en remboursement des prestations servies à Mme X ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion au taux de 941 euros ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; que la commune de Salmiech demande, par la voie d'un appel incident, la réduction du montant de l'indemnité mise à sa charge par le tribunal administratif ; que, pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, demande de porter à 11 531,39 euros la somme qui lui a été allouée au titre des débours engagés pour le compte de son assurée ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le passage, situé dans l'enceinte du complexe sportif municipal, sur lequel Mme X s'est engagée pour rejoindre le campement était ouvert à la circulation des piétons ; qu'aucune signalisation susceptible de prévenir les usagers du danger que pouvait représenter l'utilisation de cette voie dépourvue d'éclairage n'avait été installée ; que le fossé, difficilement discernable la nuit et qui représentait un danger pour les personnes ne connaissant pas les lieux, ne faisait l'objet d'aucune protection appropriée; qu'en l'absence de toute signalisation et de toute clôture, la commune ne justifie pas de l'entretien normal de l'ouvrage public ; que si la commune fait valoir qu'il existait une voie spécifique correctement éclairée et permettant aux piétons de quitter la salle des fêtes et de rejoindre le campement dans des conditions de sécurité normales, elle n'établit pas que les participants à la manifestation aient été avisés de cet itinéraire par un balisage ou par une information, ni qu'il leur ait été formellement déconseillé d'emprunter le chemin qu'a pu utiliser Mme X ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et alors même qu'aucun accident ne s'était produit à l'emplacement considéré, Mme X est fondée à rechercher la responsabilité de la commune pour un défaut d'entretien de l'ouvrage public ;
- Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du plan et des documents photographiques produits au dossier que Mme X s'est engagée alors qu'il faisait nuit sur un passage non éclairé qui n'était pas un chemin spécialement aménagé pour permettre aux piétons de rejoindre le campement, qu'elle n'était munie d'aucun éclairage portatif et qu'elle ne connaissait pas ou connaissait mal les lieux ; qu'elle a, dès lors, commis une faute qui atténue la responsabilité de la commune de Salmiech ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des responsabilités encourues en condamnant la commune de Salmiech à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme X ; Sur les préjudices :
- Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007 le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;
- Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
- Considérant que Mme X demande le remboursement de frais de santé pour un montant de 329,52 euros ; que, toutefois, elle ne justifie pas avoir supporté des frais de santé restés à sa charge en lien direct avec l'accident du 2 juillet 2005 pour un montant excédant la somme de 198,29 euros retenue par le tribunal administratif et qui inclut les frais d'acquisition d'une attelle, le règlement d'analyses biologiques, la part non remboursée par la sécurité sociale des honoraires d'un chirurgien et les frais annexes de l'hospitalisation entre le 30 mars et le 6 avril 2006 ; que, par ailleurs, il ressort des pièces produites devant la cour par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et notamment de l'attestation du médecin-conseil, que n'ont été retenues que les prestations qui se rattachent de manière certaine à l'accident du 2 juillet 2005, que la caisse primaire a pris en charge des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques, ainsi que des frais de transports s'élevant à la somme de 10 733,39 euros ; que la caisse justifie également devoir engager au titre des frais futurs la somme de 798 euros en trois ans comprenant d'une part des frais de surveillance médicale à raison d'une consultation d'un généraliste par an soit 66 euros et d'autre part, des frais de pharmacie pour la somme de 200 euros par an soit par an 266 euros ; que le préjudice total résultant des dépenses de santé en lien direct avec l'accident s'élève à la somme totale de 11 729,68 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu plus haut, la somme due par la commune s'élève à 5 864,84 euros ; que Mme X peut prétendre au versement de la somme de 198,29 euros et la caisse au versement du reliquat, soit 5 666,55 euros, ainsi que le tribunal administratif l'a jugé ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mme X :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, que Mme X a souffert d'une incapacité temporaire totale de quatre mois du 26 septembre 2005 au 26 novembre 2005 et du 30 mars 2006 au 31 mai 2006 à la suite des deux interventions chirurgicales qu'elle a été amenée à subir ; qu'elle a supporté une incapacité temporaire partielle consécutive au port d'attelles évaluée à 50% par l'expert pendant 13 mois et demi du 1er juillet au 29 septembre 2005, du 27 novembre 2005 au 30 mars 2006 et enfin du 1er juin 2006 au 19 décembre 2006, date de la consolidation ; que l'expert a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle dont reste atteinte Mme X après la consolidation de ses blessures et qui résultent d'une gêne fonctionnelle du genou gauche et de douleurs à la flexion ; que les divers troubles apportés par ces incapacités aux conditions d'existence de Mme X, âgée de 48 ans à la date de l'accident, lui ont causé un préjudice qui doit être évalué à 22 800 euros dont 18 500 euros au titre de l'incapacité permanente partielle ; que, par suite, eu égard au partage de responsabilité prononcé ci-dessus, la commune versera à Mme X la somme de 11 400 euros à ce titre ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du même rapport d'expertise que Mme X a supporté une arthroscopie, une greffe du cartilage rotulien et a été soumise à une rééducation fonctionnelle pénible ; qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, chiffrées à 4/7, en les évaluant à la somme de 5 500 euros ; que Mme X a donc droit à une indemnité correspondant à 50% de cette somme soit 2 750 euros ;
- Considérant que les interventions chirurgicales ont laissé une cicatrice apparente sur la face externe du genou gauche ; que le préjudice esthétique modéré qui en résulte doit être évalué à 1 500 euros et, après application de la fraction de 50%, à la somme de 750 euros ;
- Considérant que Mme X soutient qu'elle subit un préjudice d'agrément dès lors qu'elle ne peut plus s'adonner sans éprouver de douleurs, à l'équitation qu'elle pratiquait de manière régulière au moment des faits ; que, toutefois, la requérante qui peut continuer à pratiquer l'équitation ne justifie pas d'un préjudice d'agrément distinct des préjudices déjà indemnisés au titre des troubles dans les conditions d'existence ; que les conclusions indemnitaires au titre de ce chef de préjudice ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander que l'indemnité due par la commune de Salmiech au titre de l'accident soit portée à 15 098, 29 euros et que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ; qu'en revanche, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn n'est pas fondée à demander que l'indemnisation des débours engagés au titre des dépenses de santé de Mme X soit portée à une somme supérieure à 5 666,55 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2008 ; que la commune de Salmiech n'est pas fondée à demander par la voie de l'appel incident la réduction des indemnités mises à sa charge ; Sur les dépens :
- Considérant que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 400 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse du 13 février 2008 doivent être laissés à la charge de la commune de Salmiech ;
- Considérant que Mme X justifie avoir versé la somme de 550 euros à son médecin conseil pour l'assister pendant les opérations d'expertise ordonnées par le tribunal administratif au cours desquelles l'assureur de la commune était représenté par un médecin ; qu'il y a lieu d'ajouter cette somme aux dépens mis à la charge de la commune de Salmiech par le jugement du tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Salmiech demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Salmiech la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas de lieu de mettre à la charge de ladite commune quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ; DECIDE : Article 1er : L'indemnité que la commune de Salmiech a été condamnée à verser à Mme X par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 février 2011 est portée à 15 098,29 euros incluant la provision de 1 500 euros déjà versée par la commune de Salmiech. Article 2 : Une somme complémentaire de 550 euros est mise à la charge de la commune de Salmiech au titre des dépens. Article 3 : Les articles 1er et 3 du jugement n°0705308 du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 février 2011 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 4 : La commune de Salmiech versera la somme de 1 300 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et de celle de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ainsi que les conclusions incidentes de la commune de Salmiech sont rejetées. '' '' '' '' 5 N°11BX00905