CETATEXT000026654351 J3_L_2012_11_000001101201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/65/43/CETATEXT000026654351.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/11/2012, 11BX01201, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01201 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JACQ CABINET MONTAZEAU CARA Mme Evelyne BALZAMO M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 17 mai 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 mai 2011, présentée pour M. Bernard X demeurant ..., M. Hugues Y demeurant ..., M. Guy Z demeurant ..., M. Denis A demeurant ..., M. Benoit B demeurant ..., M. Francis C demeurant ..., M. Florent D demeurant ..., le GAEC DU PUECH DE LA LANDE dont le siège est à Rullac St Cirq
(12120), l'EARL de Garissous Le Bas dont le siège est Garissous le Bas à La Selve
(12170), M. Francis X demeurant ..., Mme Josette E demeurant ..., le GAEC de SONNAC dont le siège est Sonnac à Requista
(12170), M. Michel F demeurant ..., M. Joël G demeurant ..., M. René H demeurant ..., le GAEC DU VERGER DES CROZES dont le siège est Verger des Crozes à Durenque
(12170), Mme Francine I demeurant ..., M. Christophe J demeurant ..., M. Maxime K demeurant ..., le GAEC de la PLANE demeurant La Plane à Boussac
(12160), M. Philippe L demeurant ..., M. Bernard M demeurant ..., M. Didier N demeurant ..., M. Jean-Marc O demeurant ..., M. Jacques P demeurant ..., M. André Q demeurant ... et M. Christian R demeurant ... par la Selarl d'avocats Montazeau et Cara ; M. X et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705371 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2007 par lequel le préfet de la région Midi Pyrénées, préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne a délimité la zone vulnérable à la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles sur le bassin Adour Garonne en tant qu'il fixe la liste des communes classées en zone vulnérable au 1er janvier 2008 pour le département de l'Aveyron ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 16 novembre 2011 à 12h00 ; Vu la Constitution notamment son préambule et l'article 34 ; Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public aux processus décisionnels et l'accès à la justice en matière d'environnement ; Vu la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Faure-Tronche, avocat de M. X et autres ; Vu, enregistrée le 18 octobre 2012, la note en délibéré présentée pour M. X et autres ; Considérant que M. X et les autres requérants relèvent appel du jugement, en date du 17 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2007, par lequel le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne, a délimité la zone vulnérable à la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles sur le bassin Adour Garonne en tant qu'il fixe la liste des communes classées en zone vulnérable au 1er janvier 2008 pour le département de l'Aveyron ; Sur la légalité de l'arrêté : S'agissant de la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que la présence de ces mentions dans une décision administrative non réglementaire constitue une formalité substantielle ; Considérant que l'arrêté litigieux du 4 octobre 2007 comporte la signature manuscrite de son auteur, précédée de la mention " le préfet " ; qu'à supposer que cette décision soit soumise aux dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, ces mentions permettent d'identifier sans ambigüité l'auteur de cet acte ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait illégal, au motif qu'il ne comporterait pas la mention du prénom et du nom de son auteur, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'environnement : " I. - Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. II. - Elles fixent : 1° Les normes de qualité et les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de cette qualité, en fonction des différents usages de l'eau et de leur cumul ; 2° Les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs ; 3° Les conditions dans lesquelles peuvent être :
- a)Interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ;
- b)Prescrites les mesures nécessaires pour préserver cette qualité et assurer la surveillance des puits et forages en exploitation ou désaffectés ; 4° Les conditions dans lesquelles peuvent être interdites ou réglementées la mise en vente et la diffusion de produits ou de dispositifs qui, dans des conditions d'utilisation normalement prévisibles, sont susceptibles de nuire à la qualité du milieu aquatique ; 5° Les conditions dans lesquelles sont effectués, par le service chargé de la police des eaux ou des rejets ou de l'activité concernée, des contrôles techniques des installations, travaux ou opérations et les conditions dans lesquelles le coût de ces contrôles peut être mis à la charge de l'exploitant, du propriétaire ou du responsable de la conduite des opérations en cas d'inobservation de la réglementation. Si les contrôles des rejets de substances de toute nature, y compris radioactives, ne sont pas effectués par des laboratoires publics, ils ne peuvent l'être que par des laboratoires agréés. " ; que l'article R. 211-77 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable issue de la codification du décret n°93-1038 du 27 août 1993, dispose que : " Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones vulnérables en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l'eau, des communes et de leurs groupements, des personnes publiques ou privées qui concourent à la distribution de l'eau, des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs. Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones vulnérables aux préfets intéressés qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et les chambres d'agriculture. Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones vulnérables après avis du comité de bassin. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis. L'inventaire des zones vulnérables est rendu public. Pour l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, l'inventaire des zones vulnérables fait partie des documents à communiquer au président de la commission locale de l'eau en application de l'article R. 212-36. L'inventaire des zones vulnérables est annexé au schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'inventaire des zones vulnérables est modifié selon la même procédure que celle prévue pour son adoption. Cet inventaire fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans. " ; Considérant qu'en application des dispositions précitées du code de l'environnement, pour élaborer le projet de délimitation des zones vulnérables, le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet coordonnateur de bassin, a organisé dès le 13 septembre 2006, une réunion à laquelle étaient conviés les présidents des chambres régionales et départementales d'agriculture ; que le préfet de l'Aveyron a également convié à une réunion le 8 décembre 2006, les représentants des différentes collectivités territoriales et établissements publics concernés par le projet, ainsi que les représentants des différentes associations, de la profession agricole et des services de l'Etat, conformément aux dispositions précitées du code de l'environnement ; que la circonstance que certaines des personnes consultées ont émis un avis défavorable ou ne se sont pas rendues aux réunions de concertation est sans influence sur la régularité de la procédure suivie qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 211-77 précité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que l'article 7 de la charte de l'environnement à laquelle le préambule de la Constitution fait référence, précise que " toute personne a le droit, dans les conditions et limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. " ; que les requérants soutiennent que la procédure de concertation mise en oeuvre a méconnu ces stipulations dès lors notamment que les propriétaires concernés par le périmètre de délimitation des zones vulnérables n'ont pas été consultés ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la procédure d'élaboration des zones vulnérables, menée en application des dispositions de l'article R. 211-77 du code de l'environnement, qui au demeurant, de même que l'article L. 211-2 de ce code, ont été édictées antérieurement à l'intervention de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 relative à la charte de l'environnement, a associé les représentants de la profession agricole lors de la consultation des chambres régionales et départementales d'agriculture et des organisations professionnelles représentant les agriculteurs ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la charte de l'environnement doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que si les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sont, en raison de leur libellé d'effet direct, ils ne régissent la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement qu'en ce qui concerne les activités particulières mentionnées à l'annexe 1 à cette convention, laquelle ne comprend pas la délimitation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates ; que, pour les activités particulières autres que celles énumérées à ladite annexe, la convention laisse au droit interne de chaque Etat le soin de définir les mesures d'application nécessaires ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les dispositions précitées du code de l'environnement organisent la concertation pour la délimitation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention d'Aarhus ne peut qu'être écarté ; S'agissant de la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 211-75 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable issue de la codification du décret n° 93-1038 du 27 août 1993 : " Il est dressé un inventaire des zones dites vulnérables qui contribuent à la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates d'origine agricole. Sont désignées comme vulnérables, compte tenu notamment des caractéristiques des terres et des eaux ainsi que de l'ensemble des données disponibles sur la teneur en nitrate des eaux, les zones qui alimentent les eaux définies à l'article R. 211-76. " ; que l'article R. 211-76 du même code dispose que : " I. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme atteintes par la pollution : 1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ; 2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui ont subi une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote. II. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme menacées par la pollution : 1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et montre une tendance à la hausse (...) " ; Considérant que les requérants font valoir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit en ne prenant pas uniquement en compte les pollutions d'origine agricole ; que les dispositions précitées du décret du 27 août 1993, codifiées aux articles R. 211-75 et R. 211-76 du code de l'environnement, ont toutefois pour objet de permettre le classement des zones qui alimentent les eaux menacées ou atteintes par la pollution au nitrate ; qu'il ressort des termes de ce texte pris pour la transposition de la directive 91/676/CEE du conseil du 12 décembre 1991 susvisée, telle que l'interprétation en a été donnée dans son arrêt du 29 juillet 1999 par la Cour de justice des communautés européennes, que ce classement doit concerner les terres qui alimentent des eaux menacées ou atteintes par la pollution au nitrate, lorsque le rejet de composés azotés de source agricole contribue de manière significative à cette menace ou à cette pollution par les nitrates ; qu'ainsi, à la supposer établie, la circonstance que le préfet de région n'aurait pas pris en compte les seules pollutions d'origine agricole n'affecte pas la légalité de l'arrêté du 10 mars 2000 ; que, par suite, et alors au demeurant qu'il ressort des pièces produites que la zone concernée est peu urbanisée et comprend de nombreuses exploitations agricoles, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté ce moyen ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délimitation de la zone vulnérable a été réalisée dans le bassin du Viaur à partir d'analyses des eaux réalisées en quarante points de mesure et selon une logique hydrologique ; qu'il ressort en particulier d'un courrier adressé par le préfet coordonnateur de bassin aux préfets de départements lors de l'élaboration du document litigieux, que figurent au nombre des critères de délimitation les notions de bassin versant et d'aquifère ; que la zone vulnérable en cause comprend d'ailleurs des communes situées dans les départements du Lot et du Tarn, outre celles situées dans l'Aveyron ; qu'à supposer même que la délimitation de la zone vulnérable du bassin du Viaur ne s'étendrait pas au versant de ce bassin situé dans le département du Tarn, une telle circonstance n'est pas de nature à démontrer l'incohérence de la délimitation de la zone vulnérable située dans le département de l'Aveyron ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a écarté ce moyen ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour délimiter la zone vulnérable du bassin du Viaur, le préfet s'est fondé sur les résultats des analyses des eaux superficielles et souterraines effectuées de 2002 à 2005 et qui font apparaître, malgré quelques améliorations de la qualité des eaux superficielles, une dégradation de la qualité des eaux notamment souterraines et la permanence d'une intense activité agricole dans le bassin versant du Viaur ; que le ministre fait également valoir que l'analyse des eaux souterraines retracée dans le bilan du contrat de rivière Viaur en juin 2005, fait apparaître que le seuil de 40 mg/l est dépassé en plusieurs points de mesure, certains dépassant d'ailleurs 90 mg/l ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions figurant dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du Bassin Adour-Garonne pour la période 2010-2015 qui est postérieur à l'arrêté litigieux ; qu'il résulte de la combinaison des éléments précités, qu'alors même qu'en certains points de mesure les taux constatés seraient inférieurs à ceux précisés par l'article R. 211-76 précité du code de l'environnement, le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet coordonnateur de bassin, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en procédant à la délimitation du périmètre de la zone vulnérable du bassin du Viaur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée. '' '' '' '' 6 No 11BX01201 44-05-02 Nature et environnement. Autres mesures protectrices de l'environnement. Lutte contre la pollution des eaux.