CETATEXT000026654353 J3_L_2012_11_000001101677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/65/43/CETATEXT000026654353.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/11/2012, 11BX01677, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01677 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JACQ ABDI M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour la COMMISSION SYNDICALE DU HAUT OSSAU, dont le siège est Promenade de l'Arriussec à Larruns
(64440), par Me Lagarde ; Elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901910 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa délibération datant du 22 décembre 2008 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bielle une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Abdi, avocat de la commune de Bielle. Considérant que la COMMISSION SYNDICALE DU HAUT OSSAU fait appel du jugement n° 0901910 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa délibération en date du 22 décembre 2008 autorisant son président à signer une convention de maîtrise d'oeuvre juridique ; Considérant que le président de la COMMISSION SYNDICALE DU HAUT OSSAU produit une attestation d'affichage de la délibération litigieuse qui établit que l'affichage a été effectif à partir du 14 janvier 2009 ; que la réalité de cet affichage n'est pas contesté ; qu'aucun élément du dossier ne permet de douter de son exactitude ; que l'affichage de cette délibération faisait courir le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, le premier jour de l'affichage, soit le 14 janvier 2009, a constitué le point de départ du délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de la décision litigieuse ; que, par suite, la commune de Bielle n'était recevable à agir contre cette délibération que jusqu'au 14 mars 2009 ; que, dès lors, en déposant sa requête introductive d'instance au greffe du tribunal administratif le 2 avril 2009, la commune de Bielle était forclose à cette date ; Considérant que la commune de Bielle ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de transmission de la délibération litigieuse à ladite commune, dès lors que les dispositions de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, auxquelles elle se réfère, ne s'appliquent qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et non aux commissions syndicales ; Considérant que la commune de Bielle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 2121-24 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales, relatives à la publication des délibérations dans un recueil des actes administratifs, dès lors que la population de l'ensemble des huit communes comprises dans le périmètre de la commission syndicale est inférieure à 3 500 habitants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMISSION SYNDICALE DU HAUT OSSAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération litigieuse, et à demander le rejet de la demande de la commune de Bielle devant le tribunal administratif de Pau ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMISSION SYNDICALE DU HAUT OSSAU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Bielle la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Bielle à verser à la COMMISSION SYNDICALE DU HAUT OSSAU la somme qu'elle demande sur le même fondement ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 17 mai 2011 est annulé. Article 2 : La demande de la commune de Bielle devant le tribunal administratif de Pau est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la COMMISSION SYNDICALE DU HAUT OSSAU et de la commune de Bielle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 No 11BX01677 135-02-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Biens et droits indivis entre plusieurs communes.