CETATEXT000026654361 J3_L_2012_11_000001102010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/65/43/CETATEXT000026654361.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13/11/2012, 11BX02010, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02010 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE SCP QUESNEL ET ASSOCIÉS M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 5 août 2011 présentée pour Mme Michèle X, demeurant ... par la SCP d'avocats Quesnel et Associés ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901229 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit restituée, au titre des revenus de l'année 2006, la somme de 33 770 euros en application des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts ; 2°) de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 33 770 euros ; 3°) de prononcer la jonction de la présente requête avec la requête enregistrée sous le n°11BX02011 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Jany de la SCP Quesnet et Associés, avocat de Mme X ; 1. Considérant que Mme X a sollicité le 23 décembre 2008 auprès des services fiscaux de la Gironde, sur le fondement des articles 1 et 1649-0 A du code général des impôts, la restitution d'une somme de 62 240 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50% des revenus de l'année 2006 ; que l'administration a fait partiellement droit à cette demande en écartant, toutefois, pour le calcul du droit à restitution, la somme de 33 770 euros correspondant à des contributions sociales établies sur les revenus de l'année 2005 ; que Mme X a demandé au tribunal administratif que soit prise en compte, pour le calcul de la restitution, cette somme de 33 770 euros mise en recouvrement en juillet 2007 et qu'elle a acquittée en août 2007 ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 2011 qui a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que le juge administratif n'a jamais l'obligation de joindre deux ou plusieurs affaires pour y statuer par une seule décision ; qu'une telle jonction n'a, au demeurant, aucune incidence sur le sens des décisions à prendre ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de jonction ; Au fond : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 applicable au litige : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus./ Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A de ce code dans sa rédaction issue de cette même loi du 21 août 2007 : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...). / 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont:/
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