CETATEXT000026654389 J3_L_2012_11_000001102705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/65/43/CETATEXT000026654389.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/11/2012, 11BX02705, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02705 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO POULOU Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée le 28 septembre 2011 présentée pour Mme Marie-Claude X demeurant ..., par Me Poulou ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902837 du 29 juillet 2011 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation du département de la Gironde à lui payer la somme de 52 616, 85 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de son licenciement ; 2°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Mme Mothe, pour le département de la Gironde ;
- Considérant que le 30 août 2002, Mme X a été recrutée, par contrat de travail à durée indéterminée, par le département de la Gironde en qualité d'assistante familiale ; que le 3 septembre 2007, elle a été informée par courrier qu'elle était convoquée le 19 septembre 2007 à un entretien préalable à son licenciement ; qu'après cet entretien, le département de la Gironde a décidé de la licencier par lettre datée du 20 septembre 2007 au motif qu'il n'était plus en mesure de lui confier un autre mineur et qu'il ne pouvait pas maintenir son contrat de travail ; que Mme X fait appel du jugement du 29 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Gironde à réparer les conséquences dommageables de son licenciement et de l'accident de travail dont elle prétend avoir été victime dans la nuit du 3 au 4 août 2007, ainsi qu'au paiement d'indemnités supplémentaires ; Sur la responsabilité :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors applicable : " Les articles L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 773-19 du code du travail dans sa version alors applicable : " L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins, convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-
- Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial visé à la présente section doit notifier sa décision dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14-1 et la motiver conformément au premier alinéa de l'article L. 122-14-
- La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-
- L'inobservation du délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice " ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du code du travail : " L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'agrément de Mme X était valable du 30 août 2002 jusqu'au 31 août 2007 ; que ni les dates mentionnées dans les attestations d'accueil rédigées par le département de la Gironde, ni les décisions d'extension de son agrément n'ont eu pour effet de proroger la durée de validité de son agrément ; que les services du département ayant mis fin à sa demande, entre le 6 juillet et le 16 juillet 2007 à l'accueil de trois mineurs qui lui étaient confiés, le département de la Gironde ne pouvait pas, en application de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, et dès lors que Mme X n'avait pas demandé le renouvellement de son agrément lui confier d'autres enfants à la date d'échéance de son agrément le 31 août 2007 ; qu'ainsi, le licenciement de Mme X, dont le motif était énoncé dans la lettre du 20 septembre 2007, conformément à l'article L. 122-14-2 du code du travail, a pu légalement être décidé sur le fondement des dispositions de l'article L. 773-19 du code du travail ; que, par suite, son licenciement ne devait pas être précédé du délai d'attente prévu par l'article L. 773-27 du code du travail ; que le détournement de procédure allégué par Mme X n'est pas établi ; que par suite, le licenciement de Mme X en date du 20 septembre 2007 n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, en l'absence d'illégalité fautive, Mme X n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du département de la Gironde à raison de son licenciement ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-13 du code de l'action sociale et des familles : " Les assistants maternels agréés employés par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine, que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Leurs employeurs sont tenus, avant de leur confier un enfant, de vérifier qu'ils ont bien satisfait à cette obligation. Les assistants maternels employés par des personnes morales, les assistants familiaux ainsi que les personnes désignées temporairement pour remplacer ces derniers sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques par les soins des personnes morales qui les emploient. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a déclaré le 22 juin 2009 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, postérieurement à son licenciement du 20 septembre 2007 et à son recours indemnitaire présenté auprès du département de la Gironde daté du 13 mai 2009, avoir été victime d'une tentative d'agression sexuelle dans la nuit du 3 au 4 juillet 2007, de la part d'un adolescent qui lui était confié; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait porté plainte à raison de ces agissements, ni qu'elle aurait alerté les services départementaux du comportement ambigu du mineur à son égard avant cette agression, ni qu'elle aurait précisé à son employeur les motifs de sa demande de retrait de ce mineur du fait de ce comportement et le caractère urgent de cette demande, alors même qu'elle a accepté de le garder à son domicile jusqu'au 6 juillet 2007 ; que ses arrêts de travail du 11 juillet 2007 et du 23 juillet 2007 n'indiquaient pas l'affection dont elle était atteinte ; que la circonstance que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ait le 5 août 2009, plus de deux ans après les faits, au vu des seuls éléments déclarés par Mme X, pris en charge ses soins médicaux dans le cadre d'un accident du travail, ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir les faits qu'elle invoque ; que dès lors, si une agression d'un pensionnaire envers une assistante familiale est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, les faits invoqués ne sont en l'espèce pas établis ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du département de la Gironde à ce titre ; Sur le paiement de suppléments d'indemnités :
- Considérant que Mme X ne conteste pas utilement le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en se bornant à reprendre son argumentation de première instance, qui ne permet pas d'apprécier autrement que ne l'ont fait les premiers juges, l'indemnité représentative de congés, l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement qui lui ont été payées par le département de la Gironde à la suite de son licenciement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de la Gironde, que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Gironde, qui n'a pas la qualité de partie perdante, le versement de la somme que demande Mme X au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 11BX02705 04-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.