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11BX02709

CETATEXT000026654393 J3_L_2012_11_000001102709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/65/43/CETATEXT000026654393.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/11/2012, 11BX02709, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02709 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JACQ BECQUEVORT Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 28 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 3 octobre 2011 présentée pour la COMMUNE DE POMPIGNAC, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de Ville 23 avenue de la mairie à Pompignac

(33370); La COMMUNE DE POMPIGNAC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 juillet 2011 qui a, sur la demande de M. X, annulé la décision par laquelle le maire de la COMMUNE DE POMPIGNAC l'a exclu de la séance du conseil municipal du 8 avril 2010, ensemble les délibérations de ce conseil n° 2010-31 et 2010-32 ; 2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2012 fixant la clôture de l'instruction au 15 février 2012 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Achou-Lepage, avocat de la COMMUNE DE POMPIGNAC ; Vu, enregistrée le 22 octobre 2012, la note en délibéré présentée pour la COMMUNE DE POMPIGNAC ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la séance du conseil municipal de la COMMUNE DE POMPIGNAC du 8 avril 2010, pendant le débat précédant l'adoption de la délibération n° 2010-31 relative à la modification n° 1 du plan local d'urbanisme, le maire a exclu de parole et de vote M. X, conseiller municipal, de cette séance ; que la COMMUNE DE POMPIGNAC fait appel du jugement du 26 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. X, annulé la décision d'exclusion prise par le maire au cours de la séance du 8 avril 2010, ainsi que les délibérations n° 2010-31 et n° 2010-32 adoptées par le conseil municipal le même jour, sur lesquelles M. X n'a pu voter en raison de son exclusion ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales : " Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 du règlement intérieur du conseil municipal dans sa version modifiée le 25 mars 2010 : " Police de l'assemblée (article L. 2121-16) : le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. C'est au maire seul qu'il appartient de prendre les mesures destinées à empêcher que soit troublé le déroulement des séances du conseil municipal (...). Il peut expulser un conseiller municipal qui perturbe le déroulement de la séance (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 dudit règlement : " Déroulement de la séance (...) La parole est accordée par le maire aux conseillers qui en font la demande. Le maire détermine l'ordre de prise de parole de chaque conseiller. Aucun membre du conseil ne peut prendre la parole sans avoir préalablement reçu l'autorisation de la prendre de la part du maire. Lorsqu'un membre du conseil prend la parole sans l'avoir obtenue du maire, ou que, dans le cadre d'une prise de parole autorisée, il aborde en cours de délibération des points qui ne sont pas à l'ordre du jour, ou qu'il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, le maire peut lui retirer la parole. Après plus d'une infraction au présent règlement, le maire peut décider d'interdire de prise de parole le conseiller récalcitrant jusqu'à la fin du conseil. Si ce conseiller persiste à troubler les débats, le maire peut décider de suspendre la séance et d'appliquer les dispositions de l'article 10 " ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2121-16 précité qu'il appartient au maire, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de prendre les mesures destinées à empêcher que soit troublé le déroulement des séances du conseil municipal ; que ces dispositions confient au seul maire la police de l'assemblée délibérante de la commune, comme le prévoient d'ailleurs les articles 10 et 13 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Pompignac ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la séance du 8 avril 2010, de l'enregistrement vidéo de la partie de cette séance au cours de laquelle le maire a décidé d'exclure M. X de parole et de vote, produit en appel par la COMMUNE DE POMPIGNAC, ainsi que d'une attestation très circonstanciée rédigée par une personne du public et produite en première instance par M. X, que ce conseiller municipal est intervenu à de nombreuses reprises pour poser des questions et exprimer son point de vue et notamment sur le point inscrit à l'ordre du jour concernant la modification du plan local d'urbanisme ; que, s'il a pu user parfois d'un ton assez vif, voire polémique, il ne ressort pas desdits documents qu'il ait pris la parole sans que le maire ne la lui ait accordée, ni qu'il ait abordé des points qui n'étaient pas à l'ordre du jour, ni qu'il se soit livré à des attaques personnelles ou que son attitude ait été telle qu'elle ait empêché la poursuite des débats ; que dans ces conditions, le comportement de M. X au cours de la séance du 8 avril 2010 n'a pas créé un trouble de nature à justifier que le maire prît au titre de son pouvoir de police de l'assemblée la décision de l'exclure de la séance ; que par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que la mesure d'exclusion prononcée à l'encontre de M. X présentait un caractère disproportionné et avait porté atteinte à son droit d'expression ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE POMPIGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande présentée par M. X ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante, la somme que réclame la COMMUNE DE POMPIGNAC au titre dudit article ; DECIDE Article 1er : La requête de la COMMUNE DE POMPIGNAC est rejetée. '' '' '' '' 3 Nos 11BX02709

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