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11BX02716

CETATEXT000026654394 J3_L_2012_11_000001102716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/65/43/CETATEXT000026654394.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/11/2012, 11BX02716, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02716 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO TOLSY M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 3 octobre 2011 présentée pour Mme Marie-Claude X demeurant ..., par Me Tolsy ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001985 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 6 septembre 2010 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé de renouveler son contrat de travail et a refusé de modifier l'attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme X, agent non titulaire de l'éducation nationale, a été employée en qualité d'assistante d'éducation à compter du 17 août 2004, durant six années, en vertu de six contrats à durée déterminée ; qu'à la suite d'une demande présentée par Mme X, le recteur de l'académie de la Réunion, par décision du 6 septembre 2010, a refusé, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, de renouveler son contrat, d'autre part, de modifier l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi selon laquelle son dernier contrat expirait le 16 août 2010 ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de renouvellement de contrat :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation : " Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans " ; que ces dispositions, créées par l'article 2 de la loi susvisée du 30 avril 2003, faisaient obstacle à ce que le recteur de l'académie de la Réunion renouvelle le dernier contrat de Mme X qui venait d'accomplir une période totale d'engagement de six ans, alors même que l'intéressée aurait servi un jour de plus que la durée d'engagement autorisée par ces dispositions ; que la décision attaquée n'est donc pas entachée d'erreur de droit ; que le recteur ayant fait une exacte application des dispositions précitées à la situation de Mme X, la décision contestée ne peut pas non plus être regardée comme entachée de détournement de pouvoir en tant qu'elle lui refuse de renouveler son dernier contrat à durée déterminée par un contrat à durée indéterminée; que le recteur étant tenu par les dispositions de l'article L. 916-1 du code de l'éducation de refuser le renouvellement du contrat de Mme X, celle-ci ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée les circonstances que l'Etat aurait disposé des crédits budgétaires nécessaires, que le poste qu'elle occupait a été de nouveau pourvu, qu'il est nécessaire à la bonne marche de l'établissement scolaire, qu'elle n'a jamais commis de faute dans l'exercice de ses fonctions, que la décision n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service et que des agents qui auraient été dans la même situation qu'elle auraient bénéficié d'un contrat à durée indéterminée ;
  3. Considérant que Mme X soutient que la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 " permet de limiter à six ans la durée des contrats des agents non titulaires de la fonction publique. Qu'au-delà de cette période, c'est un contrat à durée indéterminée qui doit se poursuivre " ; que si Mme X entend ainsi invoquer les dispositions du 2ème alinéa du I de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 selon lesquelles : " Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée ", en tout état de cause, ces dispositions ne contraignaient pas le recteur à renouveler son contrat ; que si Mme X entend contester le jugement en tant qu'il relève que les emplois occupés par les assistants d'éducation sont explicitement exclus par le législateur du principe posé par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 et qu'en conséquence elle ne peut prétendre à bénéficier de la dérogation à ce titre prévue par l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée par la loi du 26 juillet 2005, elle n'invoque aucun moyen précis à l'appui de sa contestation ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de modification de l'attestation de l'employeur :
  4. Considérant que Mme X soutient que l'attestation de l'employeur établie par le recteur de l'académie de La Réunion pour qu'elle puisse faire valoir ses droits aux allocations chômage auprès de Pôle Emploi était erronée en ce qu'elle mentionne le 16 août 2010 comme date de fin d'exercice de ses fonctions et non le 17 août 2010 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le dernier contrat dont la requérante a bénéficié a été légalement modifié par décision du recteur de l'académie de La Réunion en date du 11 février 2010 qui a fixé la date d'expiration du contrat au 16 août 2010 et non plus au 17 août de la même année dès lors que cette modification était destinée à mettre le contrat en conformité avec les dispositions de l'article L. 916-1 du code de l'éducation en vertu desquelles l'assistant d'éducation ne peut exercer ses fonctions que durant six ans, d'autre part, que Mme X n'a exercé ses fonctions que jusqu'au 16 août 2010 ; que, par suite, le refus du recteur de l'académie de la Réunion de modifier l'attestation de l'employeur n'est pas entaché d'illégalité ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses demandes ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' 3 No 11BX02716 36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.

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