CETATEXT000026654403 J3_L_2012_11_000001200042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/65/44/CETATEXT000026654403.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/11/2012, 12BX00042, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00042 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JACQ RIVIERE Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 9 janvier 2012 en télécopie et régularisée le 10 janvier 2012 présentée pour M. Mokhtar X, demeurant chez M. Lakhdar X ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102710 en date du 8 décembre 2011 en ce que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Haute-Garonne du 29 avril 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 3 000 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, sur le fondement des articles 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; de lui verser cette somme dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre des dépens d'instance, la somme de 13 euros représentant le montant du droit de plaidoirie dont il a dû s'acquitter ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 2007 reportant la clôture de l'instruction au 6 septembre 2012 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 mars 2012 accordant à M. X l'aide juridictionnelle partielle ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2011-1634 du 23 novembre 2011 relatif aux droits de plaidoirie des avocats ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, né en 1965, est entré régulièrement en France le 20 mars 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, s'il a pu bénéficier d'autorisations provisoires de séjour de juillet 2003 à juillet 2004 délivrées pour raisons médicales, il s'est pour l'essentiel, malgré plusieurs arrêtés préfectoraux, maintenu irrégulièrement en France ; que, le 10 juin 2010, il a sollicité son admission au séjour au titre d'une présence de 10 ans en France ; que cependant, par un arrêté en date du 29 avril 2011, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le droit au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; Considérant que M. X produit de très nombreuses pièces au soutien de son affirmation selon laquelle il réside habituellement en France depuis mars 2000 ; qu'au titre de celles-ci figurent notamment de nombreux documents médicaux, ordonnances, résultats d'analyses ou bulletins de situation hospitaliers, montrant qu'il a bénéficié d'un suivi médical constant depuis son entrée en France ; qu'il produit également de nombreux documents administratifs, factures, relevés de situation assedic, courriers administratifs, avis d'imposition, concernant toutes les années en cause ; qu'il produit encore, concernant ses deux enfants, des fiches scolaires pour l'année 2003-2004 le désignant comme leur représentant légal, la copie d'un jugement en assistance éducative en date du 13 juin 2006 mentionnant que l'intéressé exercera un droit de visite et d'hébergement de ses enfants, ainsi qu'une attestation d'une maison d'enfants du 25 mai 2007 affirmant qu'il a toujours été très présent dans l'éducation et le suivi de son fils, le recevant tous les week-ends et pendant les périodes de vacances, attestation réitérée le 24 janvier 2008 ; qu'en appel, il produit une attestation de l'association La Cimade établissant qu'il est en relation avec cette association depuis mars 2005 et a été reçu dans ses locaux plusieurs fois au titre de chacune des années écoulées depuis lors ; que dans ces conditions, M. X doit être regardé comme établissant la réalité et la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que par suite, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant que l'annulation du refus de séjour opposé à M. X entraîne nécessairement celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, contenues dans l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions au titre des articles 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au conseil de M. X, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 décembre 2011 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 avril 2011 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Article 4 : L'Etat est condamné à verser au conseil de M. X, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre des articles 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 Nos 12BX00042 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.