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12BX00131

CETATEXT000026654405 J3_L_2012_11_000001200131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/65/44/CETATEXT000026654405.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/11/2012, 12BX00131, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00131 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JACQ PIELBERG M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu le recours enregistré le 19 janvier 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902839 du 30 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de Mme X, annulé la décision en date du 15 mai 2009 par laquelle le préfet de la Charente a rejeté la demande de l'intéressée tendant à être placée en situation de retraite anticipée " carrière longue " ; 2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 14 mai 2012 à 12h00 ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 portant loi de finances de la sécurité sociale pour 2005 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement du 30 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de Mme X, annulé la décision en date du 15 mai 2009 par laquelle le préfet de la Charente a rejeté la demande de l'intéressée tendant à être placée en situation de retraite anticipée " carrière longue " ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (...) Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont comptées pour la totalité de leur durée (...) " ; qu'aux termes de l'article L.11 de ce même code : " Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : 1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5 (...). La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions " ; qu'aux termes de l'article L. 25 bis de ce code : " I. - L'âge de soixante ans mentionné au l° du I de l'article L. 24 est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraites qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres : 1° A compter du 1er janvier 2008, à cinquante six ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans " ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées desdits articles du code des pensions civiles et militaires de retraite que la période pendant laquelle le fonctionnaire a été autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est comptée pour la totalité de sa durée en ce qui concerne la constitution des droits à pension alors que cette même période est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions en ce qui concerne la liquidation de la pension ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme X, présentée le 7 mars 2009 pour bénéficier de ses droits à pension dans le cadre du dispositif de départ anticipé à la retraite " carrière longue ", a été rejetée par l'administration au motif qu'elle ne justifiait pas d'une durée d'activité cotisée suffisante, les périodes de temps effectués à temps partiel ayant été prises en compte pour la valeur de la quotité travaillée, lui faisant ainsi totaliser un nombre de trimestres égal à 150, alors que le seuil à atteindre est fixé à 168 ; que, toutefois, la durée d'activité ayant donné lieu à cotisations mentionnée à l'article L. 25 bis précité du code des pensions civiles et militaires de retraite s'entend comme la prise en compte de toute période d'activité ayant donné lieu à cotisations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les périodes au cours desquelles Mme X a exercé son activité à temps partiel aient pu être exonérées de telles cotisations ; que l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite mentionne que les périodes de service accomplies à temps partiel doivent être prises en compte pour la totalité de leur durée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle Mme X a présenté sa demande, elle avait ainsi atteint le nombre de trimestres exigés pour la constitution de ses droits à pension ; qu'elle pouvait, dans ces conditions, régulièrement solliciter son départ en retraite anticipé " carrière longue " ; que la décision du 15 mai 2009 par laquelle le préfet de la Charente a refusé de faire droit à sa demande d'être placée en situation de retraite anticipée, en application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, est ainsi entachée d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de Mme X, annulé la décision en date du 15 mai 2009 par laquelle le préfet de la Charente a rejeté la demande de l'intéressée tendant à être placée en situation de retraite anticipée " carrière longue " ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 12BX00131 48-02-02-02-01 Pensions. Pensions civiles et militaires de retraite. Pensions civiles. Conditions d'ouverture du droit à pension. Durée des services pris en compte.

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