CETATEXT000026654412 J3_L_2012_11_000001200493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/65/44/CETATEXT000026654412.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/11/2012, 12BX00493, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00493 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JACQ CESSO M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. Robert X, élisant domicile chez Me Cesso 18 avenue René Cassagne à Cenon
(33150); M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104293 du 25 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 septembre 2011 du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixation du pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son passeport ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité roumaine, fait appel du jugement du 5 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 septembre 2011 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que par un arrêté en date du 2 mai 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Gironde spécial n° 16 du 17 mars au 2 mai 2011, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à M. Marc Burg, préfet délégué pour la défense et la sécurité, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dans les matières relevant du service de l'immigration et de l'intégration ; qu'en mentionnant ces matières, le préfet a nécessairement entendu inclure dans une telle délégation, qui est suffisamment précise, la signature des décisions de refus de séjour ainsi que des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; qu'au demeurant, si l'article 10 de cette délégation précise que le préfet délégué pour la défense et la sécurité est notamment habilité à signer tous actes pour la mise à exécution des mesures d'éloignement, une telle mention, qui ne saurait être regardée comme limitative, n'a ni pour objet ni pour effet d'exclure l'édiction des mesures d'éloignement ; que l'auteur de l'arrêté était donc compétent pour le signer ; Considérant que si M. X soutient que la décision litigieuse ne comporte aucune décision relative à son droit au séjour, d'une part, l'article 35 de la directive n° 2004/38/CE, qui ne comporte aucune prescription quant au type de mesure que les Etats membres peuvent prendre en cas d'abus de droit ou de fraude, mais se borne à fixer des garanties procédurales, ne fait pas obstacle à ce que le ressortissant de l'Union européenne s'étant livré à une fraude ou un abus de droit fasse seulement l'objet d'une mesure d'éloignement et non d'une décision formelle lui refusant le séjour en France dès lors qu'il n'est pas privé des garanties procédurales exigées par le droit européen ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut, sans avoir prononcé préalablement une décision de refus de titre de séjour, prendre à l'encontre d'un ressortissant communautaire une décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'elle constate qu'il rentre dans l'un des trois cas limitativement énumérés audit article ; que M. X se trouvant dans le cas prévu au 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : " La présente directive concerne : a) les conditions d'exercice du droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (...). " ; que le point 1 de l'article 3 de cette directive précise qu'elle " s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels que définis à l'article 2, point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent. " ; qu'aux termes de l'article 6 de cette directive : "
- Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. (...). " ; que selon l'article 7 de cette même directive : "
- Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois : (...) b ) S'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'Etat membre d'accueil (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 de ladite directive : "
- Les citoyens de l'Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu à l'article 6 tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil.
- Les citoyens de l'Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12 et 13 tant qu'ils répondent aux conditions énoncés dans ces articles (...) " ; que l'article 35 de cette directive prévoit : " Les Etats membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente directive en cas d'abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance. (...) " ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 de ce même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : " Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. (...) " ; Considérant que la citoyenneté de l'Union confère à chaque citoyen de l'Union européenne un droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et des restrictions fixées par le traité et des mesures adoptées en vue de leur application ; que si la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 pose en son article 3 un droit à la libre circulation et au séjour des citoyens de l'Union européenne, ce droit, qui ne peut s'exercer que dans le respect des règles qu'elle édicte et des réglementations nationales assurant leur transposition, ne revêt pas un caractère inconditionnel dès lors que, d'une part, les ressortissants communautaires ne disposent du droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois que s'ils appartiennent à l'une des catégories limitativement énumérées à l'article 7 de la directive 2004/38/CE et que, d'autre part, alors même que l'article 6 de ladite directive dispose que les ressortissants communautaires ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité, ce droit est également subordonné à la circonstance qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil ; que s'il définit expressément le mariage de complaisance comme étant un abus de droit autorisant les Etats membres de prononcer un refus de séjour, l'article 35 de la directive 2004/38/CE renvoie à ces derniers la définition des autres circonstances objectives d'où il résulterait que, malgré un respect formel par le citoyen de l'Union européenne des conditions prévues par la directive européenne, celui-ci n'aurait d'autre motif que d'éluder les conditions qu'elle fixe tout en cherchant à obtenir le bénéfice des droits qu'elle garantit ; que si M. X soutient que l'article L. 511-3-1 élargit ainsi excessivement le champ d'application de l'abus du droit de séjour à tous les cas dans lesquels l'étranger se bornerait à renouveler ses séjours de moins de trois mois, il résulte du 2° de l'article L. 511-3-1 que le renouvellement de tels séjours n'est susceptible d'être regardé comme un abus de droit que si, compte tenu de la fréquence de ces renouvellements et de leur rapprochement dans le temps, les séjours répétés de l'étranger en France révèlent en réalité la volonté de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français, alors qu'il ne remplirait pas les conditions requises pour un séjour prolongé, aux fins de bénéficier des avantages procurés aux résidents de longue durée et notamment du système français d'assistance sociale et de soins, ce qui doit en outre être regardé comme une charge déraisonnable pour le système français d'assistance sociale au sens de l'article 14 de la directive ; que, dès lors, les dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 6 de la directive 2004/38/CE ; Considérant que M. X, qui fait valoir qu'il ne vit pas de la mendicité mais de la générosité des automobilistes en contrepartie de son activité de laveur de pare-brise sur la voie publique, ne justifie à aucun moment des ressources dont il allègue disposer et n'établit pas que cette activité lui procurerait des ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet à un ressortissant communautaire, alors même qu'il n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du requérant par les services de police, que ce dernier, entré sur le territoire français pour la dernière fois le 1er août 2011 selon ses dires, a reconnu lui-même multiplier les allers et retours entre la France et la Roumanie depuis au moins deux ans ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu légalement estimer que le renouvellement répété des séjours en France de l'intéressé révélait en réalité sa volonté de se maintenir sur le territoire français, alors qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour un séjour prolongé, dans le but essentiel de bénéficier du système d'assurance maladie, et se fonder sur les dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer à son encontre la mesure d'éloignement litigieuse ; Considérant, en dernier lieu, que M. X a déclaré lui-même lors de son audition le 1er septembre 2011 par les services de police que sa femme et ses trois enfants résident en Roumanie ; que, par suite, alors même que sa compagne n'est pas concernée par une mesure similaire, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu tant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 5 No 12BX00493 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.