CETATEXT000026654417 J3_L_2012_11_000001200587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/65/44/CETATEXT000026654417.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/11/2012, 12BX00587, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00587 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JACQ AMARI-DE-BEAUFORT Mme Evelyne BALZAMO M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 6 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 mars 2012, présentée pour M. Romaric X demeurant ..., par Me Amari de Beaufort, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101007 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité gabonaise, relève appel du jugement en date du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article 12 de ladite convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. " et qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / (...) 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1984 et de nationalité gabonaise, est entré en France en 2007, à l'âge de 23 ans, pour y suivre des études et qu'il a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant ", qui ont été renouvelées jusqu'au 1er décembre 2010 ; que s'étant inscrit à l'école supérieure privée de commerce et de gestion pour l'année 2007-2008, il a présenté quatre unités de valeur du diplôme de comptabilité et de gestion mais n'en a validé aucune ; qu'il a échoué à nouveau en 2008-2009 lorsqu'il a présenté les mêmes unités d'enseignements ainsi que deux unités supplémentaires et a obtenu des notes très faibles ; qu'en 2009-2010, il a subi un nouvel échec lors de la présentation de ces quatre unités d'enseignement ainsi que de sept unités d'enseignement supplémentaires, en obtenant des notes largement inférieures à la moyenne ; qu'il ne justifie pas ce manque de résultats en faisant valoir la nécessité dans laquelle il s'est trouvé d'exercer diverses activités salariées pour subvenir à ses besoins et financer sa scolarité dans un établissement privé ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas livré à une inexacte appréciation de la situation du requérant en estimant en décembre 2010 que l'absence de tout succès depuis 2007 démontrait le défaut de sérieux de ses études alors même que le diplôme de comptabilité gestion se préparerait en trois années d'étude ; Considérant que lors de l'instruction d'une demande de renouvellement du titre de séjour " étudiant ", le préfet n'est tenu d'examiner que la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant ; qu'en tout état de cause, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, la circonstance que l'intéressé aurait noué une relation sentimentale en 2007 avec une compatriote avec laquelle il vit depuis novembre 2010 n'est pas de nature à établir la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard au caractère récent de cette relation et à la possibilité de poursuivre la vie familiale dans le pays dont ils ont tous les deux la nationalité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles ; qu'en outre, le titre de séjour dont il est titulaire ne lui donne pas vocation à s'installer durablement en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne sauraient être accueillies ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 4 No 12BX00587 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.