CETATEXT000026654424 J3_L_2012_11_000001200637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/65/44/CETATEXT000026654424.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/11/2012, 12BX00637, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00637 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JACQ SERHAN M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour Mme Aicha X, demeurant chez M. Abdallah X ..., par Me Serhan ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n °1104686 du 30 janvier 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Gironde en date du 12 avril 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " retraité ", confirmée par décision implicite de rejet en date du 23 août 2011, sur recours gracieux du 6 juin 2011 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Gironde en date du 12 avril 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " retraité ", confirmée par décision implicite de rejet en date du 23 août 2011, sur recours gracieux du 6 juin 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer le titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard 4°) de condamner l'Etat à verser à Maître Serhan une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa. 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Serhan, avocat de Mme X Considérant que Mme X fait appel de l'ordonnance du 30 janvier 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Gironde en date du 12 avril 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " retraité ", confirmée par décision implicite de rejet en date du 23 août 2011, sur recours gracieux du 6 juin 2011 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; " ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; Considérant que la décision attaquée en date du 12 avril 2011 refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour " retraité " a été notifiée à Mme X et confirmée par décision implicite de rejet en date du 23 août 2011, sur recours gracieux du 6 juin 2011 ; Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde serait compétent pour statuer sur la demande de titre de séjour de Mme X est inopérant ; Considérant que le moyen tiré de ce que Mme X réunirait les conditions de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé, en l'absence de production par la requérante de quelque document que ce soit permettant d'établir la réalité de son séjour en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme X ne comportait que des moyens inopérants et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, cette demande a été rejetée ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent être accueillies ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' 3 No 12BX00637 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.