CETATEXT000026654426 J3_L_2012_11_000001200701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/65/44/CETATEXT000026654426.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13/11/2012, 12BX00701, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00701 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE LEDOUX M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour Mlle Amina , demeurant chez Mr Jean-Charles Y, ..., par Me Ledoux ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105008 du 22 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes délais, avec la même astreinte, en lui délivrant dans l'attente un titre de séjour provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 29 juin 2012 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2012, présenté par le préfet de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête en déclarant reprendre l'ensemble des éléments produits devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que Mlle X, de nationalité sierra-léonaise, est entrée en France en août 2009 à l'âge de 21 ans ; que sa demande d'octroi du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 mars 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 novembre 2011 ; que Mlle X relève appel du jugement du 22 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2011 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans ; Sur la compétence du signataire de l'arrêté :
- Considérant que, comme l'a relevé le tribunal administratif, M. Burg, préfet délégué pour la défense et la sécurité, disposait d'une délégation du préfet de la Gironde, régulièrement publiée, lui permettant de signer les arrêtés tels que celui en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Sur le refus de séjour :
- Considérant que l'arrêté contesté, qui relève notamment que Mlle X est célibataire et sans charge de famille, que son entrée en France est récente et qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine, contient, contrairement à ce que soutient la requérante, les considérations de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que cette motivation révèle que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, Mlle X était en France depuis un peu plus de deux ans seulement ; qu'à la supposer même établie, la situation de vie maritale avec un ressortissant français dont elle se prévaut durait depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté ; que Mlle X ne fait état d'aucune autre attache sur le territoire français ; qu'elle n'apporte pas d'élément permettant de tenir pour établi qu'elle n'aurait plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le refus de délivrer un titre de séjour à la requérante n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de ce refus et ne peut donc être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que le refus de titre de séjour opposé à Mlle X comportant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et l'arrêté visant notamment les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, la mesure d'éloignement est, contrairement à ce que soutient Mlle X, suffisamment motivée ;
- Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions dirigées contre le refus de séjour, la requérante ne peut utilement invoquer l'illégalité de ce refus pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'en se bornant à faire état, de manière générale, des risques qu'encourent les femmes au Sierra Leone, Mlle X n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Sierra Leone comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;
- Considérant que Mlle X n'a pas précédemment fait l'objet de mesure d'éloignement ; que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'elle produit des attestations qui constituent un début de preuve de l'existence de ses liens avec un ressortissant français depuis plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué ; que ce dernier indique dans son attestation qu'il envisage de se marier avec Mlle X ; que, dans ces conditions, en prononçant à l'encontre de cette dernière une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans, le préfet de la Gironde a fait une inexacte appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'interdiction de retour contenue dans l'arrêté contesté doit être annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui n'annule que l'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle consistant à supprimer le signalement de l'intéressée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ; que, par suite, les conclusions de Mlle X tendant à la délivrance d'une carte de séjour ou, à défaut, au réexamen de sa demande de titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mlle X la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde en date du 1er décembre 2011 est annulé en tant qu'il interdit à Mlle X le retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 février 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 700 euros à Mlle X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 12BX00701