CETATEXT000026654432 J3_L_2012_11_000001200759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/65/44/CETATEXT000026654432.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/11/2012, 12BX00759, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00759 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JACQ MORETTO M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 23 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 mars 2012, présentée pour LA POSTE, par la Selarl Arcanthe ; LA POSTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805370 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X, annulé la décision n° 234 en date du 14 octobre 2008 par laquelle la directrice des ressources humaines de La Poste lui a infligé la sanction du déplacement d'office et, par voie de conséquence, la décision du même jour portant mutation à l'agence de Labastide Murat ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de LA POSTE et à France Telecom ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 modifié portant statut de la Poste ; Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; Considérant que LA POSTE fait appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X, annulé la décision n° 234 en date du 14 octobre 2008 par laquelle la directrice des ressources humaines de La Poste lui a infligé la sanction du déplacement d'office et, par voie de conséquence, la décision du même jour portant mutation à l'agence de Labastide Murat ; Considérant que toute décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ; que l'autorité qui prononce une sanction a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; Considérant que la décision par laquelle LA POSTE inflige à M. X la sanction du déplacement d'office est motivée par le comportement attentatoire aux bonnes moeurs sur la personne d'un agent de la Poste dans le cadre de ses fonctions ; que cette motivation ne permet pas de connaître de manière suffisamment précise ceux des faits reprochés à M. X qui ont justifié la sanction infligée ; que ce défaut de motivation est de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 janvier 2012, le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X, annulé la décision n° 234, en date du 14 octobre 2008, par laquelle la directrice des ressources humaines de la Poste lui a infligé la sanction du déplacement d'office et, par voie de conséquence, la décision du même jour portant mutation à l'agence de Labastide Murat ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à LA POSTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner LA POSTE à verser à M. X la somme de 1 500 euros sur le même fondement ; DECIDE Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée. Article 2 : LA POSTE versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 12BX00759 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.