CETATEXT000026654442 J3_L_2012_11_000001200893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/65/44/CETATEXT000026654442.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/11/2012, 12BX00893, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00893 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO PEPIN Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée le 6 avril 2012 et régularisée le 12 avril 2012 présentée pour le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1103841 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 11 juillet 2011 refusant un titre de séjour à Mlle X avec obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de Mme Déborah de Paz ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que, par un arrêté du 11 juillet 2011, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de Mlle X ressortissante sénégalaise, tendant au renouvellement de sa carte de séjour " étudiant " et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que, par un jugement du 11 juillet 2011, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté ; que le préfet de la Haute-Garonne fait appel de ce jugement ; Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 juin 2010, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé une aide juridictionnelle totale à Mlle X ; que par suite, il n'y pas de statuer sur les conclusions de Mlle X tendant à son admission au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; Sur les conclusions en annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de renouvellement des cartes de séjour portant la mention " étudiant " : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, (...). A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. (...) " ;
- Considérant que pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant " dont Mlle X, entrée en France en octobre 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, a bénéficié jusqu'au 20 novembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a sollicité le renouvellement de ce titre le 14 juin 2011, soit après l'expiration du délai prévu au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en se fondant sur ce seul motif pour refuser le renouvellement sollicité alors que l'expiration du délai prévu au 4° de l'article R. 311-2 du code a pour seule conséquence de faire regarder la demande de renouvellement de Mlle X comme une première demande, et en s'abstenant de rechercher si Mlle X remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour étudiant, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit justifiant son annulation ; que Mlle X était également fondée, par voie de conséquence, à demander au tribunal administratif de Toulouse l'annulation des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 11 juillet 2011 refusant un titre de séjour à Mlle X avec obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution supplémentaire autre que l'injonction prononcée par le jugement contesté du 8 mars 2012 ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mlle X devant la cour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pepin, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pepin de la somme de 1 500 euros ; DECIDE Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne et les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte de Mlle X sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pepin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 3 N° 12BX00893 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.