CETATEXT000026654444 J3_L_2012_11_000001200898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/65/44/CETATEXT000026654444.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/11/2012, 12BX00898, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00898 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO DIEUMEGARD Mme Mireille MARRACO M. KATZ Vu la requête enregistrée le 6 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 avril 2012, présentée par le préfet de la Vienne qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102632 du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 26 octobre 2011 refusant de délivrer à M. Saleh X un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination, et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jours de retard et mis à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée sur l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2012 : - le rapport de Mme Mireille Marraco, président ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Lourme, avocat de M. X ;
- Considérant que le préfet de la Vienne relève appel du jugement n° 1102632 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 26 octobre 2011 opposant un refus de titre de séjour à M. X, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur le bien fondé du jugement :
- Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 26 octobre 2011, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce que le préfet de la Vienne, qui s'est cru lié par l'avis du médecin général de santé publique, n'a pas apprécié lui-même la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble des pièces du dossier dont il était saisi et a ainsi méconnu sa propre compétence ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et notamment de la rédaction de la motivation de la décision litigieuse que si le préfet de la Vienne s'est approprié les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 14 septembre 2011 en considérant que " l'intéressé, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ", cette circonstance ne suffit pas à faire regarder le préfet de la Vienne comme s'étant cru lié par l'avis précité ; que la demande de M. X a, par ailleurs, fait l'objet d'une instruction de la part du préfet qui a procédé à l'examen complet de sa situation au regard des autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre des décisions contestées ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que l'article 4 de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 28 août 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, donne délégation de signature à M. Jean-Philippe Setbon, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, en ce qui concerne l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu d'une telle délégation, M. Setbon était compétent pour signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;
- Considérant que la décision litigieuse contient l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et comporte notamment des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant; qu'elle n'est donc pas insuffisamment motivée ; que sa motivation révèle que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'état de santé de M. X, qui souffre de problèmes au niveau du foie ainsi que de difficultés psychiatriques, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le requérant fait valoir que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté, il ne serait pas susceptible de bénéficier de traitements médicaux dans son pays d'origine dès lors que les infrastructures tchadiennes ne sont pas en mesure de réaliser les bilans hépatiques nécessaires ni même de proposer une prise en charge psychiatrique satisfaisante ; que, toutefois, si le certificat médical versé au dossier par M. X atteste que son état de santé nécessite une prise en charge médicale sur le territoire français, cet unique document ne contredit pas valablement, en l'absence d'éléments précis et circonstanciés sur l'absence d'offre de soins au Tchad, l'appréciation portée par le préfet sur la prise en charge médicale de l'intéressé dans son pays ;
- Considérant, d'autre part, que M. X fait valoir que son état psychique est lié aux évènements traumatisants vécus dans son pays d'origine et qu'un retour dans ce pays ne ferait qu'aggraver son état de santé mental ; que, toutefois, il ne fournit aucune pièce établissant que son état de santé psychique est en relation directe avec les évènements qu'il aurait vécus ; que, par ailleurs, la Cour nationale du droit d'asile, le 3 juin 2011, a considéré que les déclarations faites ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et a ajouté que M. X n'établissait pas un lien entre les constatations relevées lors de son examen médical et les sévices dont celui-ci déclare avoir été victime ; que, par conséquent, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) "; que M. X fait valoir, outre son état de santé, qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine et qu'il s'est créé des liens personnels et affectifs en France où il a établi le centre de ses intérêts personnels ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2010 et n'établit par aucune pièce l'existence d'une relation stable et durable dont il se prévaut sans aucune autre précision ; qu'il n'a pas d'enfant à charge ; que, lors de sa demande de titre de séjour, il a déclaré qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille et notamment sa mère ; que, dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur la possibilité pour M. X de bénéficier de soins appropriés au Tchad, son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que, pour les motifs précédemment exposés, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ; que les dispositions précitées laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un tel délai, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant que M. X soutient qu'il doit prendre ses dispositions au regard des traitements médicaux mis en oeuvre et organiser son retour au Tchad, pays qu'il a quitté il y a plus de dix huit mois ; que, toutefois, il n'établit pas que le délai qui lui a été imparti par la décision attaquée pour quitter le territoire français était insuffisant pour lui permettre de préparer son départ ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que cet article dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que la décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3 ainsi que l'article L. 513-2 et porte la mention que " l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme, en cas de retour dans son pays d'origine " ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que si M. X soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu du fait qu'il a été victime d'arrestations et de violences physiques, et qu'il il a été contraint de fuir son pays pour préserver sa vie et sa sécurité, de telles allégations ne s'accompagnent que de documents dont l'authenticité n'est pas avérée et de témoignages qui ne peuvent être regardés comme un commencement de preuve des menaces personnelles dont il ferait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi ,alors que d'ailleurs tant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 10 août 2010, que la Cour nationale du droit d'asile, le 3 juin 2011, ont rejeté sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2011 contesté ; Sur les autres conclusions :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne sauraient être accueillies ;
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 12BX00898 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.