CETATEXT000026654446 J3_L_2012_11_000001200901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/65/44/CETATEXT000026654446.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13/11/2012, 12BX00901, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00901 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE AMARI DE BEAUFORT M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 6 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée le 11 avril 2012 par courrier, présentée pour M. Domhe Ferry X, demeurant ... par Me Amari de Beaufort ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103306 du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;
- Considérant que M. X, de nationalité congolaise, est entré régulièrement en France le 8 septembre 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " et a été mis en possession, à partir du 9 octobre 2003, d'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " renouvelé régulièrement jusqu'au 30 novembre 2010 ; qu'il a sollicité le 14 décembre 2010 le renouvellement de ce titre de séjour ; que, par un arrêté du 17 janvier 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; que, par un jugement du 20 janvier 2012, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français que comporte l'arrêté du 17 janvier 2011 ; que M. X fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " mention étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est inscrit lors de son entrée en France pour l'année universitaire 2003/2004 en 1ère année de licence " chimie, informatique, mathématiques et physique " à l'université Paul Sabatier de Toulouse III mais a échoué aux examens de fin d'année ; qu'il s'est réorienté, pour l'année 2004/2005, en licence de " mathématiques appliquées aux sciences sociales " au sein de la même université et a validé la première année d'études à l'issue de l'année universitaire 2005/2006 ; qu'il a été ajourné à l'issue de l'année universitaire 2006/2007 à la 2ème année de la licence " économie et mathématique " dont il a suivi les enseignements à l'université de Toulouse I Arsenal ; qu'au titre de l'année 2007/2008, il s'est réinscrit en 2ème année de licence " économie et mathématique " et a été autorisé à s'inscrire concomitamment en 3ème année de la licence " sciences économiques, parcours économétrie " mais n'est parvenu qu'à valider quelques unités de valeur ; qu'au terme de l'année 2008/2009, les notes obtenues ne lui ont pas permis d'être admis en 3ème année de licence " économie et mathématique " même s'il a pu valider quelques unités d'enseignement de la 3ème année de licence " sciences économiques parcours économie internationale, monnaie et finances " qu'il a suivie ; que l'intéressé a échoué à l'issue de l'année 2009/2010 aux examens de fin d'année de ces deux licences ; que la réforme du système de validation des enseignements entrée en vigueur à la rentrée 2010/2011 ne lui permettant plus de s'inscrire dans une filière de la faculté de sciences économiques à défaut d'avoir validé une de ses licences en 2009/2010, il a été conduit à se réorienter au titre de l'année 2010/2011 en 2ème année de licence " sciences, technologies, santé -option mathématiques, informatique appliquées et sciences humaines et sociales " à l'université de Toulouse le Mirail II ; qu'ainsi, à la date de la décision de refus de séjour, M. X était inscrit pour la cinquième fois consécutive en 2ème année de licence ; qu'il n'a, au cours des sept années universitaires qui ont précédé le refus litigieux, malgré le changement d'orientation intervenu en 2004, validé qu'une première année de licence sans obtenir aucun diplôme ; que, si l'intéressé fait valoir qu'il a obtenu, au terme de l'année universitaire 2010/2011, son diplôme d'études universitaires générales " sciences, technologies, santé mention mathématiques informatique appliquées et sciences humaines sociales ", cette circonstance, postérieure à la date de l'arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité, laquelle doit être appréciée à la date à laquelle cette décision administrative est intervenue ; que le décès de son père survenu en 2009 et celui de son oncle en 2008 ne suffisent pas à justifier l'absence de résultats constatée pendant plusieurs années consécutives ; que M. X n'établit pas davantage que ses échecs répétés seraient imputables au fait qu'il a été obligé d'exercer une activité professionnelle à partir de 2008 tout en poursuivant ses études alors notamment que les bulletins de paie qu'il produit ne concernent que des périodes limitées du 1er janvier au 31 mai 2009 et du 1er février au 30 octobre 2010 ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement estimer, au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7, qu'en l'absence de progression raisonnable de M. X dans ses études, le caractère réel et sérieux de celles-ci n'était pas établi et lui refuser, par sa décision en date du 17 janvier 2011, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de la contestation d'un refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, lequel résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que, toutefois, le préfet de la Haute-Garonne, qui a refusé un titre de séjour à M. X " à quelque titre que ce soit ", a examiné l'atteinte portée par sa décision au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors ainsi que l'ont admis les premiers juges, M. X peut se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de cette décision ;
- Considérant que M. X soutient qu'il entretient depuis plusieurs mois une relation amoureuse avec une ressortissante française, qu'il est bien inséré dans la société française, qu'il travaille et s'investit dans une association comme bénévole depuis deux ans ; que, cependant, M. X, célibataire et sans enfant, conserve des attaches familiales au Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que la relation dont il se prévaut présente un caractère récent ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français:
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'avocat de M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX00901