CETATEXT000026654447 J3_L_2012_11_000001200944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/65/44/CETATEXT000026654447.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/11/2012, 12BX00944, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00944 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JACQ KARAKUS Mme Evelyne BALZAMO M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 13 avril 2012 présentée pour M. Kasim X demeurant ..., par Me Karakus avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104587 du 8 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2011 par lequel le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France le 14 août 2008 ; qu'il a sollicité l'asile politique qui lui a été refusée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 mars 2009, confirmée par décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 10 juin 2010 ; que s'étant marié le 11 décembre 2010 avec une ressortissante française, il a sollicité le 3 octobre 2011 la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X relève appel du jugement en date du 8 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2011 par lequel le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la décision portant refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un ressortissant étranger peut être au nombre des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire alors même qu'il ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour lors de l'entrée sur le territoire national, dans les cas où un tel visa est exigé ; que si le préfet peut légalement rejeter la demande d'admission au séjour en raison de l'absence de production d'un visa de long séjour, il est toutefois tenu, préalablement à l'édiction de ce refus de titre de séjour, de consulter la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé le 11 décembre 2010 Mme , de nationalité française ; qu'il n'est pas allégué par le préfet de Dordogne que la communauté de vie entre les époux aurait cessé depuis le mariage alors au contraire qu'une enquête de police diligentée par l'administration le 30 janvier 2012 a permis de constater l'effectivité de la vie commune ; que M. X remplissant ainsi les conditions prévues au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet de Dordogne était dès lors tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de refuser le titre sollicité en raison de l'absence de production d'un visa de long séjour ; qu'il est constant que cette commission n'a pas été saisie pour avis par le préfet ; que cette omission, qui a privé le requérant d'une garantie, a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour opposé à M. X est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est entaché d'illégalité ; que, par suite, la décision en date du 12 octobre 2011 du préfet de la Dordogne lui refusant un titre de séjour doit être annulée ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant de l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. X de la somme de 1 000 euros en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 2012 et l'arrêté du préfet de la Dordogne du 12 octobre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de réexaminer la situation de M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros (mille euros) à Me Karakus, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 2 No 12BX00944 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.