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11MA04105

CETATEXT000026654484 J6_L_2012_11_000001104105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/65/44/CETATEXT000026654484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12/11/2012, 11MA04105, Inédit au recueil Lebon 2012-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04105 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI KUHN-MASSOT Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA04105 le 8 novembre 2011, présentée pour M. Hicham B, demeurant chez Mme C B, ..., par Me Kuhn-Massot ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104949 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 : - le rapport de Mme Felmy, premier conseiller, - et les observations de Me Claeysen, représentant M. B ;

  1. Considérant que M. B, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  4. Considérant que M. B a produit en première instance un certificat en date du 3 février 2011, établi par le docteur Masse, psychiatre agréé, précisant qu'il souffre d'une anxiété généralisée d'apparition récente et indiquant la nécessité d'une prise en charge spécialisée qui ne peut être interrompue sans risque d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut être poursuivie dans son pays d'origine ; que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 20 avril suivant précise néanmoins que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'il ne nécessite pas de prise en charge médicale ; que le requérant ne verse aucune autre pièce de nature à établir que le défaut de soin entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, les autres documents produits par le requérant sont relatifs à des rendez-vous médicaux ou de simples ordonnances ; qu'ainsi M. B, qui ne contredit pas utilement, par la seule production du certificat précité du 3 février 2011, l'avis du médecin inspecteur de santé publique, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en second lieu, que si M. B invoque la présence de membres de sa famille en France, celui-ci est célibataire et sans enfant, était âgé de 37 ans à la date de la décision attaquée et n'établit pas les liens familiaux qu'il allègue ni être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hicham B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA04105 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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