← France

12MA00612

CETATEXT000026654486 J6_L_2012_11_000001200612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/65/44/CETATEXT000026654486.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12/11/2012, 12MA00612, Inédit au recueil Lebon 2012-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00612 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI KOUEVI M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2012, sous le n° 12MA00612, présentée pour M. Mohamed B, demeurant ..., par Me Kouevi ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône le plaçant en rétention administrative et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 le rapport de M. Marcovici, président rapporteur ;

  1. Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. B soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le juge de premier ressort, la demande d'aide juridictionnelle qu'il a déposée le 8 décembre 2011, dans le délai de recours contentieux ouvert contre l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 29 novembre 2011, a eu pour effet de suspendre l'exécution de cette mesure d'éloignement et, par suite, de rendre irrégulier l'arrêté en date du 6 janvier 2012 décidant son placement en rétention administrative ;
  2. Considérant que si une demande d'aide juridictionnelle présentée dans le délai du recours contentieux ouvert contre une obligation de quitter le territoire proroge ledit délai et, par suite, le caractère suspensif de l'exécution de ladite décision, cette circonstance n'a pas pour effet de faire obstacle au placement de l'étranger en rétention administrative dès lors que le délai de départ volontaire qui lui a été consenti par l'obligation de quitter le territoire est venu à expiration ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté en date du 29 novembre 2011, fait obligation à M. B de quitter le territoire national dans un délai de trente jours à compter de la notification de ladite décision qui est intervenue le 5 décembre 2011 ; que ledit délai était expiré à la date du 6 janvier 2012 à laquelle l'arrêté attaqué le plaçant en rétention a été pris à l'encontre de M. B ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire critiquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise n'est pas assorti de précisions permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien fondé ; qu'il s'ensuit que l'illégalité de l'arrêté de mise en rétention administrative n'étant pas démontrée en conséquence de celle, non établie, de l'arrêté en date du 29 novembre 2011, faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande dont il était saisi ; que la requête d'appel présentée contre ledit jugement doit être rejetée ainsi que les conclusions de l'appelant présentées à fin d'injonction et de condamnation en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA00612 2 hw 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.