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12MA00815

CETATEXT000026654488 J6_L_2012_11_000001200815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/65/44/CETATEXT000026654488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12/11/2012, 12MA00815, Inédit au recueil Lebon 2012-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00815 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI KUHN-MASSOT M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00815, présentée pour M. Mehmet B, demeurant ..., par Me Kuhn Massot ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, ensemble la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le cas échéant sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 : - le rapport de M. Marcovici, président rapporteur, - et les observations de Me Claeysen représentant M. B ;

  1. Considérant en premier lieu que M. B n'invoque, en cause d'appel, aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône le plaçant en rétention administrative ; qu'il s'ensuit que lesdites conclusions, qui ne sont pas motivées, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 20 janvier 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône faisant obligation à M. B de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; que ledit arrêté est, dès lors, suffisamment motivé tant en regard des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 que de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant en dernier lieu que M. B soutient être entré sur le territoire français en 1998, dans des conditions dont il n'est pas établi qu'elles seraient régulières, et s'y être maintenu depuis lors en y établissant le centre de ses intérêts et de sa vie privée ; que les pièces produites au dossier par le requérant sont de nature à établir la présence habituelle de ce dernier sur le sol français jusqu'au 25 septembre 2003, date du rejet de la demande d'asile territorial qu'il avait présentée ; qu'en revanche lesdits documents ne sont pas de nature, à compter de cette date, à attester une présence habituelle de l'intéressé sur le territoire national ; que M. B ne fait valoir, nonobstant la production d'une promesse d'embauche, ni une insertion professionnelle en France, ni une intégration notable à la société nationale ; que le requérant dont la majeure partie des attaches familiales est demeurée en Turquie où résident en particulier son épouse, ses enfants ainsi que ses deux parents, n'a pas transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en prenant à l'encontre de l'appelant la mesure d'éloignement critiquée, le préfet des Bouches-du-Rhône n' a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation des décisions critiquées ; que les conclusions de sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement doivent, en conséquence, être rejetées comme ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA00815 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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