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11VE03180

CETATEXT000026663830 J0_L_2012_11_000001103180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/38/CETATEXT000026663830.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 08/11/2012, 11VE03180, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03180 6ème chambre plein contentieux C M. LUBEN GARDET M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu l'ordonnance en date du 18 août 2011 par laquelle le président de la 10ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, en application du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. et Mme Valéry A ; Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Valéry A, demeurant ..., par Me Gardet ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712002 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent : - que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; qu'en effet la proposition de rectification adressée à M. ou Mme A en date du 28 novembre 2005 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'en particulier la notification de redressements du 25 juin 2003 à laquelle elle fait référence n'est pas jointe ; - que, s'agissant du bien-fondé des impositions, l'administration n'a pas tenu compte des conditions de fonctionnement de l'activité de M. A ; que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est sommaire ; que les charges, notamment salariales, absorbaient la plus grande partie du chiffre d'affaires ; qu'ainsi ils apportent la preuve de l'exagération des impositions ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement n° 0712002 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de l'année 2002 ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que l'activité de conseil en publicité de M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2002 ; que l'administration fiscale a procédé à des rehaussements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et en a tiré les conséquences pour l'imposition du foyer fiscal de M. et Mme A par deux propositions de rectification du 28 novembre 2005 ; que le service a également procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. et Mme A ont contesté les impositions supplémentaires ayant résulté de ces procédures en matière d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur la valeur ajoutée ;
  3. Considérant, toutefois, que les premiers juges devaient statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts que sont, d'une part, M. A, seul redevable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, M. et Mme A en ce qui concerne les impositions mises à la charge de ce foyer fiscal en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; qu'ainsi, comme le fait valoir le ministre, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces impositions, c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a statué par un même jugement sur l'ensemble des conclusions de M. et Mme A, qui concernaient deux contribuables fiscaux différents ; que, ce faisant, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que, ce jugement doit, par suite, être annulé ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2002 et, d'autre part, dès lors que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ont été enregistrés par le greffe de la Cour sous le numéro 12VE02754, de statuer par la voie de l'évocation, sous ce numéro, sur les conclusions relatives aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période correspondant à l'année 2002 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  5. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 28 novembre 2005 adressée aux époux A et portant sur l'ensemble du revenu imposable des contribuables ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 1° A l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) " et qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 73 : " Peuvent être évalués d'office : (...) 2° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) " ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; que l'article R.* 193-1 du même livre dispose : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a pas souscrit la déclaration de son bénéfice non commercial au titre de l'exercice clos en 2002 dans le délai légal ni régularisé sa situation dans un délai de trente jours après envoi d'une mise en demeure par l'administration fiscale ; qu'en conséquence, par application du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, ce bénéfice a été régulièrement évalué d'office ; que, dès lors, conformément aux articles L. 193 et R.* 193-1 du même livre, il appartient aux requérants, dont les moyens de la requête ne se rapportent qu'à l'évaluation d'office du bénéfice non commercial de M. A, de démontrer l'exagération des suppléments d'imposition dont ils demandent la décharge ;
  9. Considérant que le vérificateur a reconstitué le bénéfice imposable de M. A à partir des bases retenues pour 2001 lors de la vérification de comptabilité portant sur les années 2000 et 2001, majorées de 10 %, correspondant à des recettes hors taxes pour 408 768 euros et des dépenses évaluées à 247 242 euros ; qu'en se bornant à suggérer que l'administration n'aurait pas tenu compte des conditions de fonctionnement de son activité, et à invoquer l'importance des charges salariales, sans assortir leur argumentation de la moindre précision, M. et Mme A n'apportent pas la preuve de l'exagération des impositions ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer le paragraphe n°100 de la documentation administrative de base 13 L 1551, selon laquelle la reconstitution des bases imposables doit être effectuée en tenant compte des conditions concrètes de fonctionnement de celles-ci, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale dont ils pourraient se prévaloir ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 14 juin 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles et les conclusions de leur requête devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11VE03180 19-04-02-01-06-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Rectification et taxation d'office. 19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.

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