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11VE03181

CETATEXT000026663833 J0_L_2012_11_000001103181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/38/CETATEXT000026663833.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 08/11/2012, 11VE03181, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03181 6ème chambre plein contentieux C M. LUBEN GARDET M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu l'ordonnance en date du 18 août 2011 par laquelle le président de la 10ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, en application du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. et Mme Valéry A ; Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Valéry A, demeurant ..., par Me Gardet ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711855 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - M. A n'a pas été informé de la reconstitution de son chiffre d'affaires dans la proposition de rectification du 24 avril 2006 et qu'ainsi la vérification de comptabilité est entachée d'irrégularité, le procès-verbal de défaut de comptabilité ne dispensant pas le service de son obligation d'information ; - il en est de même s'agissant de la proposition de rectification du 12 juillet 2007 en matière de revenu global, à laquelle ils n'ont pu utilement répondre, ce qui constitue une atteinte substantielle aux droits de la défense ; - M. A a justifié au cours du contrôle de l'absence de bien-fondé de l'imposition ; que l'administration ne justifie pas de l'application de la majoration prévue à l'article 1729-I du code général des impôts ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que M. A, qui exerce une activité de conseil en publicité, a fait l'objet à ce titre d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2003 et 2004, à l'issue de laquelle son bénéfice non commercial a été évalué d'office pour défaut de déclaration malgré l'envoi de mises en demeure ; que l'administration fiscale a également procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure contradictoire ; que les impositions supplémentaires résultant de ces rehaussements ont fait l'objet d'une proposition de rectification du 24 avril 2006 ; que les conséquences fiscales de la vérification de comptabilité sur le revenu global de M. et Mme A ont été notifiées à ces derniers par proposition de rectification du 12 juillet 2006 ; que M. et Mme A ont contesté les impositions supplémentaires ayant résulté de ces procédures en matière d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur la valeur ajoutée ;
  3. Considérant, toutefois, que les premiers juges devaient statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts que sont, d'une part, M. A, seul redevable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, M. et Mme A en ce qui concerne les impositions mises à la charge de ce foyer fiscal en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; qu'ainsi, comme le fait valoir le ministre, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces impositions, c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a statué par un même jugement sur l'ensemble des conclusions qui concernaient deux contribuables fiscaux différents ; que, ce faisant, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que, ce jugement doit, par suite, être annulé ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et, d'autre part, dès lors que les mémoires et les pièces produits dans les écritures relatives au litige correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ont été enregistrés par le greffe de la Cour sous le numéro 12VE02797, de statuer par la voie de l'évocation, sous ce numéro, sur les conclusions relatives aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période correspondant aux mêmes années ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  5. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyen tirés de ce que M. A n'aurait pas été informé que la comptabilité était incomplète et ferait l'objet d'une reconstitution du chiffre d'affaires, de l'irrégularité de la réponse aux observations du contribuable du 25 août 2006 et de la méconnaissance des droits de la défense, déjà soulevés en première instance par les requérants et repris sans changement en appel ; Sur le bien-fondé des impositions :
  6. Considérant que, devant la Cour, les requérants ne font état d'aucun commencement de justification à l'appui de leur contestation ; qu'ils n'apportent ainsi pas la preuve qui leur incombe de l'exagération des impositions litigieuses ; Sur les pénalités :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ; qu'aux termes de l'article L. 80 E du même livre : " La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités " ; que l'article R. 80 E-1 du même livre dispose : " La décision d'appliquer les majorations mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental " ; que le document comportant la motivation des pénalités au sens de ces dispositions s'entend du document que l'administration a l'obligation de faire parvenir au contribuable en application du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, un tel document doit être visé par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 12 juillet 2006 adressée aux époux A, qui comporte la motivation des pénalités de mauvaise foi dont les rappels de droits ont été assortis, a été visée par un agent ayant le grade d'inspecteur principal et donc par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental conformément aux dispositions précitées ; que la circonstance que la réponse aux observations du contribuable du 25 août 2006 n'a pas été visée par le même agent que celui qui a visé la proposition de rectification du 12 juillet 2006 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'établissement des pénalités dont s'agit ; qu'en tout état de cause l'administration n'a pas entendu, dans la réponse aux observations du contribuable, modifier la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu'elle se proposait d'appliquer et qu'ainsi ledit document n'avait même pas à être visé par un agent remplissant la condition de grade fixée par l'article R. 80 E-1 du livre des procédures fiscales ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "
  10. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
  11. Considérant qu'en invoquant l'importance et la répétition sur plusieurs exercices des omissions ainsi que la répétition sur plusieurs exercices de l'absence de déclarations malgré l'envoi de mises en demeure, le ministre justifie du bien-fondé de la majoration prévue en cas de mauvaise foi par l'article 1729 du code général des impôts ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0711855 du Tribunal administratif de Versailles en date du 14 juin 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles et les conclusions de leur requête devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11VE03181 19-01-04-015-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. 19-04-02-01-06-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Rectification et taxation d'office. 19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.

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