CETATEXT000026663838 J0_L_2012_11_000001103592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/38/CETATEXT000026663838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 08/11/2012, 11VE03592, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03592 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN TAELMAN M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou A, demeurant ..., par Me Taelman, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008843 en date du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît également l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de sa destination doit être annulée du fait de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.