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11VE03651

CETATEXT000026663842 J0_L_2012_11_000001103651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/38/CETATEXT000026663842.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 08/11/2012, 11VE03651, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03651 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN SOLANET M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Koko A, demeurant chez M. Bama B, ..., par Me Solanet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103008 en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de l'atteinte portée à son droit à la vie privée ; - la décision de refus de séjour a également été prise en méconnaissance des articles L. 313-10 et L. 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles L. 5221-2 et R. 5221 du code du travail ; qu'en effet le préfet n'a pas saisi la direction du travail et de l'emploi et il n'est pas établi que son métier ne connaîtrait pas des difficultés de recrutement ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels et qu'il remplit les conditions de régularisation posées par la circulaire du 24 novembre 2009 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observations ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 le rapport de M. Delage, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1967 et entré en France en 2001 selon ses dires, relève appel du jugement en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, déjà soulevé en première instance par le requérant et repris sans changement en appel ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de solliciter l'avis du directeur départemental du travail et de la formation professionnelle sur la demande de titre de séjour formulée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaîtrait, pour ce motif, les articles L. 313-10 et L. 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles L. 5221-2 et R. 5221 du code du travail ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. A soutient qu'il réside depuis l'année 2001 en France, qu'il exerce une activité professionnelle salariée et qu'il y a noué de nombreuses relations sociales, amicales et professionnelle justifiant la protection de son droit au respect de sa vie privée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire sans enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où résident notamment ses parents ; que, dans ces conditions, par ces seules considérations, le requérant n'établit pas que le préfet des Yvelines aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  9. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article L. 313-14 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que, par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, à la date de l'arrêté contesté, était annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;
  10. Considérant, d'une part, que s'il se prévaut de sa résidence continue en France depuis son entrée régulière fin 2001 et de son insertion sociale et professionnelle, les circonstances invoquées par le requérant, qui est célibataire et sans enfant, n'établissent pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ;
  11. Considérant, d'autre part, que le requérant, qui se prévaut d'un contrat de travail en qualité de plongeur, ne justifie pas de l'exercice d'un métier figurant, pour la région Ile-de-France, sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que, ressortissant malien, il ne peut utilement invoquer l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant, en premier lieu, que comme il a été dit ci-dessus, en rejetant la demande de titre de séjour formée par M. A, le préfet des Yvelines n'a commis aucune illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du rejet de cette demande pour contester la légalité de la décision d'éloignement doit être écarté ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
  15. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce susdécrites, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03651 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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