CETATEXT000026663851 J1_L_2012_11_000001005891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/38/CETATEXT000026663851.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/11/2012, 10PA05891, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05891 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SARRAZIN M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Stéphane B, demeurant chez M. Michel C, ..., par Me Sarrazin ; M. et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612132 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de M. Bossuroy, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée SB Création, qui commercialise des dessins destinés à être imprimés sur du textile, l'administration a refusé la déduction d'achats et de diverses dépenses comptabilisés par l'entreprise ; qu'elle a regardé ces charges non déductibles comme des revenus distribués à M. B, associé et gérant de la société, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M. et Mme B relèvent appel du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels ils ont été en conséquence assujettis au titre des années 1999 à 2001 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;
- Considérant que la notification de redressements adressée le 17 décembre 2003 à M. et Mme B mentionne que les retraits d'espèces et les achats de devises effectués par la société SB Création dont l'emploi n'a pas été justifié par des factures ont été réintégrés dans les résultats de la société, pour des montants de 39 304 F au titre de l'exercice clos en 2000 et de 67 549 F au titre de l'exercice clos en 2001 ; que si la notification énumère les retraits d'espèces ou achats de devises concernés, en précisant pour chacun leur montant, exercice par exercice, elle indique ensuite que les pièces produites par la société après l'entretien avec l'interlocuteur départemental intervenu dans le cadre de la procédure d'imposition de la société ont permis de retenir comme justifiés une partie des achats de devises s'élevant respectivement au total de 2 455 F et de 10 445 F pour chaque exercice et que les redressements étaient par conséquent réduits respectivement à 36 849 F et 57 104 F, sans toutefois préciser la liste des achats de devises dont la déduction n'était plus refusée ; qu'ainsi, la notification de redressements du 17 décembre 2003 ne permettait pas aux contribuables d'identifier les retraits d'espèces et les achats de devises dont la déduction avait été finalement refusée à la société et qui étaient imposés à leur nom en tant que revenus de capitaux mobiliers ; que si la notification de redressements renvoie sur ce point à la réponse adressée par l'interlocuteur le 16 décembre 2003 à la société SB Création, ce courrier n'est pas joint ; que le moyen tiré de ce que la notification de redressements du 17 décembre 2003, qui ne concernait que les retraits d'espèces et les achats de devises, n'était pas suffisamment motivée pour permettre aux contribuables de faire utilement valoir leurs observations ou faire connaître leur acceptation doit, par suite, être accueilli ; qu'il suit de là que les bases d'impositions assignées à M. et Mme B au titre des années 2000 et 2001 doivent être réduites des sommes respectives de 36 849 F et 57 104 F ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant que l'administration a estimé que la société SB Création n'établissait pas la réalité des achats de dessins à M. B, comptabilisés pour des montants respectifs de 645 780 F, 42 675 F et 323 000 F au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 et portés au crédit du compte courant d'associé ; que si M. et Mme B contestent que l'administration ait apporté la preuve du caractère fictif de ces achats, ils ne produisent, pour leur part, aucun autre élément de justification de ces charges qu'un document daté du 5 janvier 1999 établi par M. B à la demande de l'expert-comptable de la société, dépourvu de valeur probante et qui ne concerne d'ailleurs que le premier exercice ; que la circonstance, à la supposer établie, que de tels dessins ont été vendus par la société SB Création n'est pas de nature à justifier qu'ils aient été acquis auprès de M. B, alors par ailleurs que la comptabilisation de la vente est antérieure à la comptabilisation de l'achat ; que si le mémoire en réplique fait valoir en dernier lieu qu'il ne s'agirait pas d'achat de dessins, mais de la cession du droit de reproduction de dessins, une telle cession de la part de M. B n'est pas plus établie ; Sur les pénalités :
- Considérant que les moyens dirigés contre la régularité et le bien-fondé de majorations de mauvaise foi sont sans objet dès lors qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été assorties des seuls intérêts de retard ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire les compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les intérêts de retard y afférentes, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées à M. et Mme B au titre des années 2000 et 2001 sont réduites des sommes respectives de 36 849 F et 57 104 F. Article 2 : M. et Mme B sont déchargés des impositions et des pénalités y afférentes correspondant à la réduction de bases d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA05891 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.