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11PA00164

CETATEXT000026663857 J1_L_2012_11_000001100164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/38/CETATEXT000026663857.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/11/2012, 11PA00164, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00164 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT BEER Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2011, présentée pour la société Fiduciaire Audit Conseil, dont le siège est situé 23, rue Nollet à Paris

(75017), par Me Beer ; la société Fiduciaire Audit Conseil demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0717475 du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles mises à sa charge au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Fiduciaire Audit Conseil qui exploite un cabinet comptable a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; que la société relève appel du jugement du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la société Fiduciaire Audit Conseil, le Tribunal a répondu au moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée des garanties prévues par la charte du contribuable vérifié ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant, en premier lieu, qu' aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
  4. Considérant que si la société Fiduciaire Audit Conseil, dont les opérations de vérification de sa comptabilité se sont déroulées dans ses propres locaux, soutient qu'elle a été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire en raison du comportement du vérificateur qui n'aurait pas tenu compte de l'état de santé de la gérante et de l'indisponibilité de son conseil en refusant de reporter le début de ses interventions, il résulte de l'instruction que le service a dû adresser à quatre reprises à l'intéressée un avis de vérification portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; qu'après avoir dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal le 24 mars 2003, le vérificateur a néanmoins fixé le 22 avril 2003 comme date de début des opérations dont la société a demandé le report au 26 avril suivant ; que, s'agissant du contrôle portant sur l'année 2002, les dates d'intervention ont, de la même façon, dû être reportées par suite de l'absence, le 2 juillet 2003, date de la première intervention prévue, du conseil auquel la gérante avait, le 28 avril précédent, donné pouvoir ; que le moyen tiré de ce que la vérification se serait déroulée dans des conditions telles qu'elle aurait été privée de toute possibilité de débat oral et contradictoire doit, dès lors, être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) / Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de la charte remise au contribuable prévoit que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal (...). Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Fiduciaire Audit Conseil a sollicité par courrier du 27 novembre 2003, un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ; que, par lettre du 9 avril 2004, la vérificatrice l'a informée de la date de l'entretien avec le chef de brigade, fixée au 29 avril 2004 ; que, par lettre du 23 avril 2004, la société Fiduciaire Audit Conseil a informé le supérieur hiérarchique que son mandataire désigné pour la représenter ne pourrait être présent à la date proposée, et sollicité le report de ce rendez-vous qui a été fixé, sur sa proposition, au 28 mai suivant ; que la société ayant, à nouveau, sollicité le report du rendez-vous en arguant de l'indisponibilité de son mandataire, le service l'a informée du maintien dudit rendez-vous et de ce que, faute pour elle de l'honorer, son dossier serait transmis à l'interlocuteur départemental ; qu'il s'ensuit que la société Fiduciaire Audit Conseil n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie de procédure tenant à la faculté de demander une entrevue avec le supérieur hiérarchique de la vérificatrice ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, à la suite de l'avis émis le 4 mars 2004 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de surseoir à statuer aux fins de permettre à la requérante de se rapprocher du service vérificateur pour examiner les pièces qu'elle a produites pour la première fois en séance, le service vérificateur a proposé à la société Fiduciaire Audit Conseil un entretien auquel elle ne s'est pas rendue ; Sur le bien-fondé des impositions :
  8. Considérant que la société n'invoque à l'appui de ses conclusions concernant le rejet de diverses charges et la réintégration dans son bénéfice imposable de sommes regardées par le service comme un passif injustifié que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Paris sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ; Sur les intérêts de retard et les pénalités :
  9. Considérant, en premier lieu, que les intérêts de retard ont pour objet de réparer le préjudice financier subi par le Trésor du fait de la perception différée de sa créance ; qu'ils ne revêtent pas, par suite, le caractère d'une sanction, et n'ont pas à être motivés ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation par l'administration des intérêts de retard dont les impositions litigieuses ont été assorties doit être écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "
  11. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (...)
  12. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à la produire dans ce délai (...) " ;
  13. Considérant que l'administration a assujetti la société Fiduciaire Audit Conseil aux pénalités prévues par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, au motif, non contesté, que la société n'avait pas souscrit ses déclarations récapitulatives relatives à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos les 31 décembre 2000 et 2001 dans le délai de trente jours suivant la réception des mises en demeure qui lui avaient été adressées respectivement les 18 juillet 2001 et 28 juin 2002 ; que c'est, dès lors, à bon droit que le service a assorti le montant des droits de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ;
  14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa version applicable : "
  15. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (...) " ;
  16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les impositions en litige, ont été motivées en droit et en fait par l'administration dans la notification de redressements du 21 août 2003 ; que la société qui se borne à soutenir, sans assortir son moyen de précision suffisante, que les pénalités ont été appliquées sans motivation, n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
  17. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A " ; qu'aux termes de l'article 1763 A du même code, alors en vigueur : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...) " ;
  18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a invité la société Fiduciaire Audit Conseil, lors de la notification des redressements du 21 août 2003, à lui indiquer les personnes bénéficiaires des distributions, en l'informant des conséquences d'un refus de répondre ; que la société a répondu, le 3 octobre 2003, en ne donnant d'indication que pour une fraction desdits revenus distribués sous la forme d'honoraires ; que cette fraction ayant été distraite de l'assiette de l'amende litigieuse lors de la réponse aux observations du contribuable le 9 octobre 2003, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'application de ladite pénalité serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Fiduciaire Audit Conseil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 novembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Fiduciaire Audit Conseil la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Fiduciaire Audit Conseil est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00164 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.

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