CETATEXT000026663859 J1_L_2012_11_000001100165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/38/CETATEXT000026663859.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/11/2012, 11PA00165, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00165 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT BELOT M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Inter Prestations, dont le siège est 5, rue Faustin Hélie à Paris
(75016), par Me Belot ; la société Inter Prestations demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0819208/2 du 15 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des année 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de M. Bossuroy, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant que la société Inter Prestations, qui exerce une activité de travail temporaire, relève appel du jugement du 15 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a prononcé qu'une réduction de la majoration pour mauvaise foi afférente au complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, à la suite d'une vérification de comptabilité ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant, d'une part, que si la requérante soutient que les charges comptabilisées pour des montants respectifs de 6 500 euros et 2 070 euros au titre des exercices 2004 et 2005 correspondent à des honoraires exposés dans l'intérêt de son exploitation, elle ne donne aucune autre précision sur ce point et ne produit aucune pièce justificative de telles charges ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration en a refusé la déduction ;
- Considérant, d'autre part, que la société a comptabilisé le 30 juin 2004 l'annulation d'une créance de 109 803,05 euros détenue sur la société civile immobilière " des Fossés Saint Jean " ; que la requérante fait valoir que l'inscription comptable de cette annulation au nom de la société civile immobilière résulte d'une erreur et fait état des versements qu'elle a effectués auprès du mandataire liquidateur de la société Dallay avec laquelle elle était en litige à propos d'un marché de construction ; que, toutefois aucun des éléments avancés par la société Inter Prestations, ni aucune des pièces qu'elle produit, identiques d'ailleurs à celles déjà soumises au tribunal, ne sont de nature à expliquer le lien entre ce litige et l'annulation d'une dette de 109 803,05 euros ; que ces éléments et ces pièces ne sont pas plus de nature à démontrer que le redressement effectué aurait dû tenir compte de la dette de 43 608 euros à l'égard de la société Dallay ; que les moyens dirigés contre ce chef de redressement doivent par suite être écartés ; Sur la majoration pour mauvaise foi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... " ;
- Considérant que la majoration pour mauvaise foi maintenue à la charge de la société Inter Prestations porte sur le redressement relatif au passif injustifié de 13 758 euros figurant au bilan de l'exercice 2004 ; qu'il résulte de l'instruction que cette dette correspond à une somme de taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société mais qui n'avait pas été déclarée ni versée au Trésor public ; qu'il n'est pas contesté que cette dette était prescrite à la clôture de l'exercice 2004 ; que, toutefois, l'administration n'apporte pas la preuve que le maintien erroné de cette dette ne procèderait pas d'une simple négligence, mais relèverait d'une intention délibérée de minorer l'impôt sur les sociétés dû par la société ; que la majoration d'un montant de 1 358 euros infligée à la société à raison du maintien de cette dette au passif du bilan doit, par suite, faire l'objet d'une décharge ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Inter Prestations est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la majoration pour mauvaise foi à laquelle elle a été assujettie en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2004 ; D E C I D E : Article 1er : La société Inter Prestations est déchargée de la majoration pour mauvaise foi qui lui a été infligée en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année
- Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 novembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA00165 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour mauvaise foi.