← France

11PA00184

CETATEXT000026663861 J1_L_2012_11_000001100184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/38/CETATEXT000026663861.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/11/2012, 11PA00184, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00184 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT BELOT M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Data Express, domiciliée chez la société Credinfor dont le siège est 9 rue Chaptal à Paris

(75009), par Me Belot ; la société Data Express demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702891 du 15 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, des rappels et taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 2000 au 31 juillet 2003, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de M. Bossuroy, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Lafitan pour la société Data express ;
  1. Considérant que la société Data Express, qui exerce une activité de transport et de location de véhicules, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er août 2000 au 31 juillet 2003 ; qu'elle relève appel du jugement du 15 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 juillet 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 2000 au 31 juillet 2003 à la suite de ce contrôle, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par une décision du 8 septembre 2011 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Paris a prononcé des dégrèvements à concurrence, droits et pénalités comprises, de 99 226 euros sur le complément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 2001 et de 4 514 euros sur le complément de cotisation supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés établi au titre de la même année ; qu'à concurrence de ces sommes, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; Sur les conclusions restant en litige : En ce qui concerne le bien-fondé des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1.(...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
  4. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, rendu également applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "
  5. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; S'agissant de la détermination des déficits reportables sur les exercices en litige :
  6. Considérant que l'administration a refusé la déduction des exercices clos en 1998 et 1999, dont les déficits avaient été reportés sur les exercices en litige, de charges qui, soit n'étaient assorties d'aucun justificatif, pour des montants respectifs de 38 946 F et 345 125 F, soit n'étaient justifiées que par des notes de frais au libellé très sommaire émises par des sociétés dirigées par le gérant de la société Data Express ; que si la requérante fait valoir qu'il s'agirait notamment de frais de mission refacturés par ces sociétés, elle invoque l'existence d'une facture qu'elle ne produit pas et se borne à se référer, sans autre précision, à l'existence d'une mutualisation des charges des sociétés appartenant au même groupe informel ; que la déduction de ces charges a, par suite, été à bon droit refusée par l'administration ; S'agissant de la détermination des bénéfices des exercices vérifiés :
  7. Considérant, en premier lieu, que la société n'a pas déclaré les produits facturés à des sociétés tierces pour des montant respectifs de 324 517 francs et 36 303 euros au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ; que le moyen tiré de ce qu'il s'agirait de refacturations de charges au sein de plusieurs sociétés n'est, en tout état de cause, appuyé sur aucun élément probant ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que la société n'a produit aucun élément de preuve de la réalité des dettes inscrites au nom de sociétés tierces pour le montant de 171 429 euros au titre de l'exercice clos en 2002 ; que si la requérante critique également la réintégration de telles dettes au titre de l'exercice clos en 2003, son moyen est, sur ce point, sans objet dès lors que les conclusions de la requête, comme celles présentées au tribunal administratif, ne portent pas sur cet exercice ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que la société ne justifie d'aucune manière que la charge d'un montant de 37 168 euros comptabilisée le 7 octobre 2002 correspondrait à une somme due à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que l'administration a constaté que la société était propriétaire depuis le 30 novembre 2000 d'un véhicule de tourisme neuf de marque Renault qui n'avait pas été inscrit à l'actif de son bilan ; que l'administration a intégré cet élément d'actif au résultat imposable de l'exercice clos le 31 juillet 2001 en l'évaluant au prix de 226 500 F figurant dans la presse spécialisée ; que si la société soutient que le prix réel d'achat aurait été inférieur, elle n'en donne aucune justification ; En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
  11. Considérant que la requérante ne soulève aucun moyen à l'encontre du redressement effectué en matière de taxe sur la valeur ajoutée, résultant de la comparaison entre les sommes figurant au crédit du compte bancaire de la société et du chiffre d'affaires déclaré ; En ce qui concerne les majorations de mauvaise foi afférentes aux complément d'impôt sur les sociétés :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : "
  13. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; que l'administration a appliqué les pénalités de mauvaise foi à raison des redressements portant sur les déficits reportables, sur les éléments de passif injustifiés, les produits non déclarés et la minoration d'actif ;
  14. Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de la requérante, le ministre invoque, outre le caractère systématique et l'importance des insuffisances de déclaration, la circonstance, que, compte tenu de l'identité de dirigeant entre les sociétés concernées, la société Data Express ne pouvait ignorer que les produits non déclarés étaient passés en charge par une autre société et qu'en effectuant des compensations prohibées par le code de commerce au sein d'un groupe informel, elle donnait volontairement un caractère opaque à ses propres bilans, qu'enfin, eu égard à la nature de son activité, elle avait nécessairement conscience de l'insuffisance d'actif relevée ; que ces éléments, d'ailleurs pour la plupart non contestés, sont de nature à apporter la preuve de la mauvaise foi de la société ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Data Express n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 103 740 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Data Express. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Data Express est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA00184 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.