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11PA00185

CETATEXT000026663864 J1_L_2012_11_000001100185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/38/CETATEXT000026663864.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/11/2012, 11PA00185, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00185 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT BELOT M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Data Express, domiciliée chez la société Credinfor dont le siège est 9, rue Chaptal à Paris

(75009), par Me Belot ; la société Data Express demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703635 du 15 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la cotisation initiale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 et des pénalités afférentes ; 2°) de prononcer la réduction et la décharge des impositions contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de M. Bossuroy, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Lafitan pour la société Data Express ;
  1. Considérant que la société Data Express, qui exerce notamment une activité de location de véhicules, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2004 ; qu'elle relève appel du jugement du 15 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a en conséquence été assujettie ainsi qu'à la réduction de la cotisation primitive de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2004 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période... " ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : " (...) la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile " ; qu'aux termes, enfin de l'article 1469 : " La valeur locative est déterminée comme suit (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués " ; Sur les compléments de taxe professionnelle établis au titre des années 2002 à 2004 :
  3. Considérant que l'administration, après avoir consulté le fichier des certificats d'immatriculation de la préfecture de police de Paris, a constaté que la société Data Express avait omis de prendre en compte dans ses déclarations plusieurs véhicules dont elle est propriétaire pour la détermination de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2004 ; que si la requérante fait valoir que ces véhicules n'étaient plus sa propriété ou n'étaient plus utilisés au cours des périodes de référence à retenir pour la fixation des bases des impositions litigieuses, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier que les données recueillies par le service ne seraient pas exactes ; qu'elle n'établit pas, par ailleurs, que ces véhicules étaient loués dans des conditions telles qu'ils devraient être pris en compte non pour la détermination de ses propres bases d'imposition mais pour la détermination des bases d'imposition du locataire ; Sur la cotisation primitive de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2004 :
  4. Considérant que l'imposition litigieuse ayant été établie conformément à la déclaration souscrite par la redevable, la requérante supporte la charge de la preuve en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en se bornant à produire un tableau qui n'est appuyé d'aucune pièce justificative, la société ne peut être regardée comme apportant la preuve que ses bases d'imposition étaient inférieures aux bases déclarées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Data Express n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Data Express est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00185 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

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