CETATEXT000026663868 J1_L_2012_11_000001100740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/38/CETATEXT000026663868.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/11/2012, 11PA00740, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00740 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT CABINET BERNARD LAGARDE M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 février 2011 et le 5 avril 2011, présentés pour la société anonyme Soorce, représentée par son liquidateur, A, dont le siège est 10, avenue de la Grande-Armée à Paris
(75017), par Me Mosser ; la société Soorce demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801176 du 15 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2005 ; 2°) d'ordonner le remboursement demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de M. Bossuroy, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Mosser pour la société Soorce ; 1. Considérant que la société Soorce, qui exerçait une activité de conception de logiciels et a fait l'objet le 30 mai 2006 d'un jugement de liquidation, a contesté devant le Tribunal administratif de Paris le refus de l'administration de lui accorder le remboursement du crédit d'impôt pour dépenses de recherche auquel elle aurait droit au titre de l'année 2005, sa première année d'activité, à raison de dépenses d'emploi de salariés mis à sa disposition par d'autres sociétés ; qu'elle relève appel du jugement du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; que, dans le dernier état de ses écritures, elle chiffre à la somme de 492 038 euros le montant du crédit d'impôt auquel elle aurait droit ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme : / a. D'une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ; / b. Et d'une part égale à 45 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement (...)/ II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...)
- b)Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) / d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche (...) " ; 3. Considérant qu'il est constant que les dépenses dont la prise en compte est demandée par la requérante ne concernaient pas son propre personnel salarié, mais des salariés d'autres entreprises qui étaient mis à sa disposition ; qu'elles ne peuvent dès lors pas constituer des dépenses de personnel au sens des dispositions précitées du
- b)du II de l'article 244 quater du code général des impôts ; que, par ailleurs, la société indique elle-même que les dépenses en cause ne correspondaient pas à des opérations de recherche effectuées par des organismes de recherche privés ; que, sur le terrain de la loi fiscale, les dépenses dont il s'agit ne pouvaient, dès lors, pas servir de base à la détermination du crédit d'impôt ; 4. Considérant, qu'aux termes du paragraphe 47 de l'instruction du 21 janvier 2000, référencée 4 A-1-00 : " Les dépenses de recherche à retenir pour le calcul du crédit d'impôt sont limitativement énumérées à l'article 244 quater B, II du CGI. Sont notamment retenues les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à des opérations de recherche ou de développement expérimental. L'administration admet que soient également retenues à ce titre les dépenses afférentes aux personnels de recherche dont l'entreprise n'est pas l'employeur mais qui sont mis à sa disposition par une autre entreprise si les conditions suivantes sont réunies : - les personnels considérés doivent être des chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche ; - les charges correspondantes doivent être facturées par l'employeur pour le montant exact effectivement supporté par lui " ; que la société ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des indications de l'instruction précitée dès lors qu'elle ne justifie pas que les sommes qu'elle versait en contrepartie de la mise à sa disposition de salariés d'autres sociétés lui étaient facturées par l'employeur pour le montant exact effectivement supporté par lui ; 5. Considérant que le moyen tiré de ce que son activité de recherche était éligible au crédit d'impôt est inopérant dès lors que cet élément n'est pas contesté par l'administration ; que le moyen tiré de ce que la condition d'agrément des sociétés qui mettaient du personnel à sa disposition ne peut lui être opposé est également inopérant dès lors que les dépenses en cause ne pouvaient être prises en compte pour un autre motif ; 6. Considérant que la requête de la société devant ainsi être rejetée pour des motifs de fond, il n'y a pas lieu de soulever l'irrecevabilité partielle de cette requête en tant que les conclusions tendant au remboursement devant la Cour excèdent le montant du remboursement demandé au tribunal administratif ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Soorce n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Soorce est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00740 19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.