CETATEXT000026663871 J1_L_2012_11_000001104645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/38/CETATEXT000026663871.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/11/2012, 11PA04645, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04645 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MOROSOLI Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 1er novembre 2011, présentée pour Mme Aicha A, demeurant chez Mme Zina B ..., par Me Morosoli ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102482/7 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2010 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros à verser à Me Morosoli, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'il renonce, dans ce cas, à percevoir la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Samson, -et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé auprès du préfet du Val-de-Marne qui, par arrêté du 14 décembre 2010, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A avait notamment invoqué devant le Tribunal administratif, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2010 du préfet du Val-de-Marne, la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifiées par l'article 8 de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la régularité dudit jugement, Mme A est fondée à en demander son annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)/ 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que modifié par le décret n°2010-344 du 31 mars 2010, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé(...) " ; que, par le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010, publié au journal officiel de la République française le 1er avril 2010, les agences régionales de santé ont été créées à compter de la date de publication de ce décret et que les directeurs généraux des agences régionales de santé ont été nommés par décret du 1er avril 2010, publié le lendemain au journal officiel de la République française ;
- Considérant que la régularité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des dispositions applicables à la date à laquelle celle-ci intervient et que, sauf dispositions transitoires applicables aux procédures en cours, les actes de procédure qui avaient été régulièrement accomplis au regard de la réglementation en vigueur à la date à laquelle ils ont été faits, doivent être repris en cas de changement de ces dispositions antérieurement à l'édiction de la décision administrative ;
- Considérant, toutefois, que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ; qu'il appartient au juge administratif d'écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d'un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ; qu'en statuant ainsi, le juge ne relève pas d'office un moyen qu'il serait tenu de communiquer préalablement aux parties ;
- Considérant que l'arrêté du 14 décembre 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié a été pris au vu d'un avis médical émis le 21 juillet 2009, soit antérieurement à la création, le 1er avril 2010, des agences régionales de santé et la nomination, devenue effective le 2 avril 2010, des directeurs généraux des agences régionales de santé ; que cet avis a, ainsi, régulièrement pu être signé par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-de-Marne, qui était compétent pour émettre cet avis à la date à laquelle il a été rendu ; que, certes, compte tenu des modifications textuelles entrées en vigueur entre la date d'émission de cet avis et l'édiction de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, et en l'absence de mesures transitoires applicables aux procédures administratives en cours, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 imposaient en principe au préfet du Val-de-Marne de procéder à une consultation préalable du médecin de l'agence régionale de santé Ile de France avant de prendre, le 14 décembre 2010, une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, toutefois, le corps des médecins inspecteurs de santé publique n'a pas disparu suite à la réforme intervenue, ses membres exerçant désormais certaines de leurs compétences, notamment la compétence consultative prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les agences régionales de santé où ils sont désignés pour ce faire par le directeur général conformément aux dispositions du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 codifiées à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la consultation requise par les dispositions rappelées ci-dessus n'a pas été effectuée auprès du médecin de l'agence régionale de santé de résidence de Mme A après que le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-de-Marne ait rendu son avis, avant la réforme, le 21 juillet 2009, cette omission ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant exercé une influence sur la décision contestée du 14 décembre 2010 du préfet du Val-de-Marne refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien à Mme A, ni privé l'intéressée d'une garantie de procédure ;
- Considérant que l'avis du 21 juillet 2009 établi par le docteur Sarradet, médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-de-Marne, produit par le préfet en première instance, mentionne que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvant effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin de l'administration n'était pas tenu de faire figurer la mention relative à sa capacité de voyager sans risque vers le pays de renvoi dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un tel voyage ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne se serait cru lié par l'avis du 21 juillet 2009 rendu par le médecin inspecteur de santé publique; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;
- Considérant que s'il ressort de la lecture de l'arrêté contesté que le prénom de la requérante est inexact, cette erreur matérielle constitue une simple erreur de plume qui reste sans incidence sur sa légalité dès lors qu'il n'existe aucun doute quant à l'identité de la personne concernée par ladite décision ; que cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, ne suffit pas à caractériser l'absence par l'autorité préfectorale de l'examen particulier de la situation individuelle de Mme A ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que Mme A fait valoir qu'entrée en France en 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique, elle s'y maintient depuis cette date, qu'elle a engagé des démarches multiples de régularisation de sa situation, qu'elle est parfaitement intégrée socialement, ayant notamment suivi des cours de français, que son père, ancien combattant, a longtemps vécu en France, que la plupart des membres de sa famille y réside en situation régulière ou en qualité de ressortissants français, qu'elle est actuellement hébergée par sa cousine à qui elle apporte une aide familiale et qu'elle a un intérêt, du fait de son état de santé, à demeurer en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme A, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ne démontre pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine, dans lequel elle a résidé au moins jusqu'à l'âge de 35 ans et n'établit pas de lien de parenté avec les personnes qu'elle présente comme des membres de sa famille ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'accord franco-algérien susvisé ;
- Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par Mme A ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à Mme A n'est pas dépourvue de base légale, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme A ainsi que ses conclusions devant la Cour doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1102482 du 12 juillet 2011 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande de Mme A et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 11PA04645 01-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.