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11PA04915

CETATEXT000026663878 J1_L_2012_11_000001104915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/38/CETATEXT000026663878.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/11/2012, 11PA04915, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04915 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BESSE Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 novembre 2011 et régularisée le 2 décembre 2011, présentée pour M. A, demeurant au ..., par Me Besse ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108112/3-2 du 26 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Samson ;

  1. Considérant que M. A relève appel du jugement du 26 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  3. Considérant que pour établir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du 5 avril 2011 de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A produit pour l'année 2001 une quittance d'électricité datée du 19 janvier, trois ordonnances médicales prescrites en novembre et décembre ne mentionnant ni le nom complet du requérant, ni sa date de naissance, ni son adresse ainsi qu'une attestation de l'assistance publique des hôpitaux de Paris datée du 6 octobre 2003 précisant que l'intéressé est suivi dans le service d'hépatologie de l'hôpital Saint-Antoine depuis novembre 2001 ; que ces documents sont insuffisants en nombre et en qualité pour établir la présence habituelle de M. A sur le territoire durant l'année 2001 d'autant que le requérant ne fournit aucun document concernant la période allant de janvier à novembre 2001 ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
  4. Considérant que si M. A fait valoir qu'il a séjourné régulièrement en France à partir du mois d'août 2002 et jusqu'en septembre 2009, sous couvert de titres de séjour en qualité d'étranger malade, qu'il a travaillé, maîtrise la langue française et a le centre de ses intérêts privés et professionnels en France, ces éléments ne peuvent constituer à eux seuls des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police a pu, sans méconnaître lesdites dispositions et sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, ne pas faire usage de son pouvoir d'accorder, à titre exceptionnel, un titre de séjour à M. A ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. A fait valoir que sa vie privée et professionnelle se trouve en France, où il réside depuis plus de dix ans, dont sept ans en situation régulière sous couvert de titres de séjour en tant qu'étranger malade, qu'il est bien intégré socialement et professionnellement ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressé ne justifie pas de la continuité de son séjour en France au cours de la période invoquée ; que, par ailleurs, l'intéressé ne se prévaut d'aucune charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et son enfant mineur ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 5 avril 2011 du préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par M. A ne permet de regarder la décision contestée comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 11PA04915 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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