CETATEXT000026663880 J1_L_2012_11_000001104916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/38/CETATEXT000026663880.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/11/2012, 11PA04916, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04916 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT FERDI-MARTIN Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108128/3-2 du 26 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 31 mars 2011 refusant à M. Moustafa Taha Ahmed A la délivrance d'une carte de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination et lui a, d'autre part, enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et à mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Ferdi-Martin pour M. A ;
- Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 26 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 31 mars 2011 refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A et l'a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) " ;
- Considérant que M. A, ressortissant égyptien, entré en France, selon ses déclarations en 1992, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il justifie de façon suffisante résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux en versant aux débats des documents médicaux, des avis d'impôt sur le revenu, des factures de téléphone et d'électricité ainsi que des reçus de retraits d'espèces ; que, dans ces conditions, et alors même que certains documents produits par l'intéressé ne reprendraient pas l'orthographe exacte de son nom ou seraient libellés au nom de son frère, M. B, les dispositions précitées ne pouvaient permettre au préfet de police de statuer, comme il l'a fait, sur la demande de M. A, sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour ; qu'en l'absence d'une telle consultation l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mars 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle déjà prononcée par le jugement attaqué dont le présent arrêt confirme le bien fondé ; que les conclusions à fin d'injonction en vue du réexamen de la situation de M. A déjà soumises au premier juge et accueillies par lui ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. Ekshikh Aly la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 11PA04916 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.