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11PA04919

CETATEXT000026663882 J1_L_2012_11_000001104919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/38/CETATEXT000026663882.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/11/2012, 11PA04919, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04919 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MAIRE Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 décembre 2011, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109168/3-2 du 26 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 février 2011 refusant à M. Hamdi A la délivrance d'une carte de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Maire pour M. A ;

  1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 26 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 février 2011 refusant à M. A, de nationalité turque, de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que pour annuler l'arrêté du 9 février 2011 du préfet de police, le Tribunal administratif s'est fondé sur les circonstances que M. A réside en France depuis 2000, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour temporaire, que deux de ses trois enfants et ses cinq petits-enfants résident en France en situation régulière et, enfin, que M. A justifie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 15 février 2007 qui a été exécuté le 7 mars suivant ; que, par suite, le séjour de M. A hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, était de nature, par sa cause même, à retirer à cette résidence son caractère habituel et continu depuis 2000 ; que M. A, célibataire et sans charge de famille en France, a été pris en charge par des associations caritatives jusqu'en 2010 et ne démontre pas son intégration particulière à la société française ; qu'il ne fournit aucun document probant de la réalité de son concubinage avec sa compagne avant 2010 ; que, si deux de ses trois enfants majeurs sont présents sur le territoire depuis respectivement 2002 et 2006 ainsi que ses cinq petits enfants, l'intéressé n'établit pas venir à leur soutien ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside l'un de ses enfants ; que, par suite, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 octobre 2011, le Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé son arrêté du 9 févier 2011 ;
  4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle-même ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 février 2011 :
  5. Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que le préfet de police ne pouvait l'obliger à quitter le territoire dès lors que par jugement du 17 août 2010 le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre au motif qu'il était porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, le préfet de police, enjoint de réexaminer la situation de M. A, à la suite de l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de l'intéressé n'était tenu, ni par l'appréciation, ni par les motifs retenus par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, dès lors que le refus de séjour opposé à l'intéressé créait une circonstance de droit nouvelle ; qu'ainsi, en décidant d'assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire, le préfet de police n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient qu'il vit en concubinage depuis 2001 avec une ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie de l'ancienneté de cette relation qu'à compter du mois de février 2010 ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'un contrat de travail postérieur à la date de l'arrêté contesté ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que l'autorité administrative, en méconnaissance de l'injonction qui lui a été adressée en ce sens par l'article 2 du jugement attaqué, n'aurait pas délivré à M. A une carte de séjour temporaire, mais un récépissé provisoire, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 février 2011 ;
  10. Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 26 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 11PA04919 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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