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11PA04924

CETATEXT000026663884 J1_L_2012_11_000001104924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/38/CETATEXT000026663884.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/11/2012, 11PA04924, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04924 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BERA Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour Mme Mariama A, demeurant chez M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105670/3-2 du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Bera en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements inhumains cruels, inhumains ou dégradants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2010 du préfet de police portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant également à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée ne présente nullement un caractère stéréotypé, comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde permettant de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mme A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que Mme A fait valoir qu'entrée en France le 7 janvier 2004, elle se maintient sur le territoire depuis cette date et entretient une relation avec un compatriote, M. C, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a eu trois filles nées en 2005, 2007 et 2010 dont deux sont scolarisées et qu'elle est intégrée socialement ; que, toutefois, Mme A n'apporte aucune pièce justifiant sa présence en France avant février 2005, ne démontre pas vivre avec le père de ses enfants, ni n'établit que ce dernier participe à l'entretien et à leur éducation ; que Mme A ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où réside sa soeur ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission du titre de séjour que lorsqu'elle envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui remplit effectivement les conditions pour obtenir un titre de séjour temporaire ou une carte de séjour de plein droit ;
  6. Considérant si Mme A fait valoir qu'elle remplit l'ensemble des conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant en ce qui concerne l'établissement de sa vie privée et familiale qu'au regard de son admission au bénéfice de l'asile, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, par décision du 27 juillet 2008, devenue définitive, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant, d'une part, que si Mme A fait valoir que l'intérêt supérieur de ses filles aurait été méconnu et que celle-ci aurait pour effet de les séparer de leur père en cas de retour en Guinée, elle ne démontre toutefois pas, par les documents qu'elle produit, le caractère effectif des relations de ses enfants avec leur père alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier contribuerait à leur entretien et à leur éducation ; que, d'autre part, si Mme A soutient qu'elle a subi une excision à l'âge de sept ans et qu'elle veut éviter ce risque de mutilation et ses graves conséquences à ses trois filles, en cas de retour en Guinée où cette pratique est courante, elle n'apporte cependant aucun élément circonstancié de nature à établir que ses filles y seraient effectivement et personnellement exposées compte-tenu notamment de l'engagement des deux parents de s'opposer à une telle pratique et qu'elle serait dans l'impossibilité d'obtenir la protection des autorités guinéennes ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  10. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : "
  11. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
  12. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. " ;
  13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, Mme A n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir que ses filles seraient effectivement et personnellement exposées à des risques d'excision compte-tenu notamment de l'engagement des deux parents de s'opposer à une telle pratique et qu'elle serait dans l'impossibilité d'obtenir la protection des autorités guinéennes ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne saurait être regardée comme contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 11PA04924 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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