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11PA04931

CETATEXT000026663886 J1_L_2012_11_000001104931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/38/CETATEXT000026663886.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/11/2012, 11PA04931, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04931 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BOUDJELLAL Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. B ..., par Me Boudjellal et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 mai 2012, présenté par Me Clerck ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111849/2-3 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de le convoquer pour un réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification précitée et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous peine, dans chacune des hypothèses, d'une astreinte fixée dans le dernier état de ses écritures à un montant de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Samson, - et les observations de Me De Clerck pour M. A ; 1. Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 7

  1. b)du même accord ; que par arrêté du 16 juin 2011, le préfet de police lui a opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Considérant que pour refuser l'admission au séjour de M. A, le préfet de police, qui n'était pas tenu de rappeler l'ensemble des circonstances de fait mais uniquement les motifs qui constituent le fondement de sa décision, a visé les textes applicables et fait mention de ce que l'intéressé ne présentait pas de documents suffisamment probants, notamment pour les années 2002 et 2003, pour justifier de sa présence continue sur le territoire depuis plus de dix ans ; que l'arrêté précise qu'il était célibataire, sans charge de famille sur le territoire et non démuni d'attaches dans son pays d'origine, qu'il ne disposait pas du visa de long séjour préalable à l'octroi d'un titre de séjour temporaire en qualité de salarié et, enfin, qu'il ne pouvait ainsi se prévaloir ni des stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien, ni de l'article 7
  2. b)du même accord ; que, par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; 3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police n'aurait pas fait usage de son pouvoir d'appréciation, ni examiné de manière complète sa situation ; que l'autorité administrative n'avait pas à examiner la demande de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; 5. Considérant qu'à l'effet d'établir sa présence continue depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, M. A se borne à produire pour l'année 2002, deux attestations établies par la caisse d'assurance maladie en février 2011 indiquant qu'il justifiait d'une immatriculation à la sécurité sociale du 7 novembre 2000 au 31 août 2005, renouvelée jusqu'au 3 novembre 2010, deux cartes de transport expirant les 25 février et 5 mars 2002, un certificat médical daté du 28 octobre 2002 et pour l'année 2003, deux bulletins d'admission au centre hospitalier Robert Ballanger à Aulnay sous Bois, datés des 15 et 19 décembre 2003 accompagnés des titres de recettes et commandements de payer correspondants ; que si ces documents peuvent attester de la présence ponctuelle de l'intéressé aux dates mentionnées, ils ne sont pas de nature à établir sa résidence continue en France durant les années 2002 et 2003 ; qu'il suit de là que le requérant n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 7. Considérant que si M. A fait valoir qu'entré sur le territoire en 2000, il s'y maintient depuis cette date et qu'il a tissé des liens amicaux en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a pas établi le caractère continu de son séjour depuis 2000, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne fait valoir aucune circonstance qui ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine où résident ses parents et sa soeur et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante ans ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 8. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la commission du titre de séjour que l'autorité administrative est tenue de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; que, par suite, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, M. A ne pouvant bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de certificat de résidence ; 9. Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par M. A ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. A ne méconnaît pas les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 11PA04931 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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