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12PA00644

CETATEXT000026663888 J1_L_2012_11_000001200644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/38/CETATEXT000026663888.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/11/2012, 12PA00644, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00644 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SHEBABO Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour M. Bazoumana A, demeurant chez M. C et Mlle D ..., par Me Shebabo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113939/2-1 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Abidjan le 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, entré en France en octobre 2006 sous couvert d'un visa de long séjour a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant dont le dernier renouvellement expirait le 15 décembre 2009 ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 17 novembre 2010 par le préfet de Seine-Saint-Denis au motif que l'intéressé n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire a été annulé par un jugement du 7 décembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil pour inexactitude matérielle des faits ; qu'enjoint de réexaminer sa situation administrative, le préfet de police a, par arrêté du 13 juillet 2011, refusé de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 du préfet de police : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de cet arrêté ;
  2. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 15 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 susvisée : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'Etat d'accueil " ; que l'article 5 de la même convention stipule que : " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1° D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ (...) / 2° D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 5 de la convention franco- ivoirienne susvisée prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, le préfet de police ne pouvait légalement fonder sa décision portant refus de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. A par application des seules dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution " ;
  6. Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d'ordonner au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de M. A la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 décembre 2011 et l'arrêté du 13 juillet 2011 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant la Cour est rejeté. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA00644 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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