CETATEXT000026663900 J4_L_2012_11_000001100221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/39/CETATEXT000026663900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 16/11/2012, 11NT00221, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00221 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LE BRIERO M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour M. Max A, demeurant ..., par Me Le Brierro, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1996 du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 par lequel le préfet du Loiret lui a imposé des prescriptions complémentaires pour la mise en conformité d'un ouvrage de prélèvement d'eau dans la nappe de l'Albien situé sur le territoire de la commune de Dammarie-sur-Loing et, d'autre part, à la mise à charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 23 mars 2009 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, et notamment son Préambule ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu le décret n° 64-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux ; Vu l'arrêté du 20 septembre 1996 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, approuvant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie ; Vu l'arrêté du 21 février 2003 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, approuvant la révision partielle du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie ; Vu l'arrêté du 22 mai 2006 du préfet de la région Centre, préfet du Loiret, fixant dans le département du Loiret la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que M. A, qui exploite depuis 1989 sur le territoire de la commune de Dammarie-sur-Loing et à usage d'irrigation agricole un puits de prélèvement d'eau dans la nappe souterraine de l'Albien, relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans rejetant ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 mars 2009 par lequel le préfet du Loiret, d'une part, l'a autorisé à poursuivre l'exploitation de cet ouvrage pour une durée de trente ans et, d'autre part, a soumis cette exploitation au respect de diverses prescriptions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'en estimant qu'à la date de l'arrêté contesté, l'ouvrage ne relevait plus du régime de la déclaration prévue par les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement mais du régime de l'autorisation prévu par les mêmes dispositions et ce, en raison de l'inclusion de la commune de Dammarie-sur-Loing dans une zone de répartition des eaux par l'arrêté préfectoral susvisé du 22 mai 2006 et de la circonstance que le débit de cet ouvrage excède 8m3/h et que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir d'une manière générale, au motif que la procédure appliquée par le préfet est celle relative au régime de l'autorisation, que cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, les premiers juges, sans se livrer à une substitution de motifs, se sont bornés à répondre au moyen de légalité externe ainsi soulevé devant eux ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges n'ont pas estimé que l'arrêté du 29 mars 2009 trouverait son fondement dans une modification de la nomenclature prévue au II de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, repris à l'article L. 214-2 du code de l'environnement, ainsi qu'annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993, repris à l'article R. 214-1 du même code ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'ils se sont à tort abstenus d'examiner les conséquences d'une telle modification ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des motifs du jugement attaqué qu'il a répondu au moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie ; qu'il a également répondu au moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 214-55 du code de l'environnement par l'article 7 de l'arrêté du 23 mars 2009 ; qu'en outre, en estimant que sont applicables en l'espèce les dispositions du 1° du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, le tribunal a nécessairement écarté le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du 3° du même II ; que, de même, il a été répondu au moyen tiré de l'illégalité de l'article 8 de cet arrêté, en ce qu'il prévoit que l'exploitant met en oeuvre les dispositions prévues par le plan local d'alimentation en eau de secours, lorsqu'il existe, afin de permettre le raccordement de l'ouvrage et la mise à disposition de l'eau en cas de crise ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de la demande de l'intéressé, se seraient à tort abstenus de répondre à divers moyens de cette dernière ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le régime juridique applicable à l'ouvrage :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-2 du code de l'environnement : " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat (...), et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 214-3 du même code : " I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement. (...) / II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 (...) " ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement qu'à l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 de ce code, les ouvrages, installations ou travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont prévu l'abaissement des seuils sont soumis à autorisation lorsque leur capacité est supérieure ou égale à 8m3/h et à déclaration dans les autres cas ; que cette rubrique 1.3.1.0 constitue la reprise de la rubrique 4.3.0 du tableau antérieurement annexé au décret susvisé du 23 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration en application de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ; qu'aux termes de l'article R. 211-73 du code de l'environnement, issu de l'article 3 du décret du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux : " Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature sont applicables aux ouvrages, installations et travaux permettant un prélèvement dans les zones de répartition des eaux " ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux " ; que selon l'article R. 214-54 du même code : " Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation ou qui figurent sur un récépissé doivent être rendues compatibles avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application des articles L. 212-1 ou L. 212-5-2, les prescriptions nécessaires sont arrêtées dans les conditions prévues aux articles R. 214-17 ou R. 214-39 " ; qu'aux termes de l'article R. 214-17 du même code, applicables aux opérations soumises à autorisation : " A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l'article R. 214-6 ou leur mise à jour " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le prélèvement d'eau exploité par M. A ne relevait, lors de sa création en 1989, d'aucun régime d'autorisation ou déclaration ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et des décrets susvisés du 29 mars 1993, le préfet du Loiret a, par un récépissé du 27 novembre 1995, donné acte à M. A de la possibilité de poursuivre l'exploitation de son forage sans déclaration ni autorisation ;
- Considérant, tout d'abord, que le SDAGE du bassin Seine-Normandie, dans sa version applicable au 23 mars 2009, a été approuvé par l'arrêté préfectoral susvisé du 20 septembre 1996 et partiellement révisé par l'arrêté préfectoral susvisé du 21 février 2003 ; que ce règlement impose le respect de diverses prescriptions aux prélèvements notamment dans la nappe de l'Albien situés dans le périmètre qu'il définit et dans lequel est incluse la commune de Dammarie-sur-Loing ; que dès lors, le récépissé délivré à M. A en 1995, qui constitue une décision administrative dans le domaine de l'eau, et par suite le prélèvement en formant l'objet, devaient, conformément aux exigences précitées de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, être rendus compatibles avec les dispositions sur ce point de ce schéma ; qu'il en résulte que ce prélèvement relève du champ d'application des dispositions de l'article R. 214-54 du code de l'environnement ; qu'en conséquence, le préfet du Loiret était, sur ce fondement, en droit d'imposer à M. A les prescriptions nécessaires à une telle mise en compatibilité, dans les conditions prévues aux articles R. 214-17 ou R. 214-39 du même code ;
- Considérant, ensuite, que par l'arrêté susvisé du 22 mai 2006, le préfet du Loiret, agissant sur le fondement des dispositions des articles 1er et 2 du décret du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux, ensuite codifiés aux articles R. 211-71 et R. 211-72 du code de l'environnement, a fixé la liste des communes du Loiret incluses dans une zone de répartition des eaux ; qu'il ressort du tableau annexé à cet arrêté que la commune de Dammarie-sur-Loing est incluse dans une telle zone ; qu'en conséquence et dès lors que le capacité du prélèvement pratiqué par M. A est supérieure ou égale à 8 m3/h, cet ouvrage s'est trouvé inclus dans le régime d'autorisation prévu à l'article L. 214-2 du code de l'environnement et ce, conformément aux dispositions de l'article R. 211-73 du même code ; que par suite et pour la mise en oeuvre de l'article R. 214-54 de ce code, il appartenait au préfet du Loiret de faire application des dispositions de l'article R. 214-17, relatives aux prélèvements de cette nature rentrant dans le champ du régime de l'autorisation ;
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes des motifs de l'arrêté du 23 mars 2009 que le préfet du Loiret s'est fondé sur l'obligation de mettre les puits captant la nappe de l'Albien en conformité avec les dispositions du SDAGE du bassin Seine-Normandie ; que c'est donc à bon droit qu'il a fait application de l'article R. 214-54 du code de l'environnement ; qu'en outre, le prélèvement exploité par M. A se trouvant, en conséquence de l'entrée en vigueur de l'arrêté de ce préfet du 22 mai 2006, soumis à autorisation, c'est également à bon droit qu'il a estimé que ce forage, eu égard à sa capacité, se trouve soumis à un tel régime et que, pour imposer à son exploitation le respect de diverses prescriptions, il a fait application des dispositions de l'article R. 214-17 du code de l'environnement ; qu'ainsi, M. A n'est fondé à soutenir, ni qu'à la date de cet arrêté ce prélèvement n'aurait continué à ne relever que d'un régime de déclaration, ni, par suite, que cet article R. 214-17 aurait été inapplicable ; En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, que le forage exploité par M. A s'est trouvé soumis à un régime d'autorisation à la suite de l'inclusion en 2006 de la commune de Dammarie-sur-Loing dans une zone de répartition des eaux; que, contrairement à ce qui est soutenu, cette soumission ne résulte en revanche pas d'un décret modifiant la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 de ce code ; qu'il en résulte que M. A n'est fondé à soutenir, ni que l'arrêté du 23 mars 2009 a été pris au terme d'une procédure irrégulière au motif que seule aurait été applicable la procédure applicable à un forage seulement soumis à un régime de déclaration, ni que cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-53 du code de l'environnement, inapplicable en l'espèce ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté contesté est intervenu dans le respect des conditions prévues au second alinéa de l'article R. 214-11 et au premier alinéa de l'article R. 214-12 du code de l'environnement et, par suite, dans le respect de la procédure contradictoire prévue par l'article R. 214-17 de ce code ; qu'à ce titre, le projet d'arrêté, au demeurant une première fois communiqué à M. A par lettre du 15 septembre 2008, a été une nouvelle fois porté à sa connaissance par lettre du 5 décembre 2008 ; qu'il a ensuite été soumis à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques à l'occasion de sa réunion du 18 décembre 2008 ; que M. A s'est d'ailleurs, ainsi qu'il en avait été avisé de la possibilité, présenté à cette réunion, lors de laquelle il n'a toutefois pas demandé à être entendu ; qu'à la suite de l'avis de ce conseil, le projet d'arrêté a été une troisième fois et par lettre du 27 janvier 2009 portée à la connaissance de l'intéressé, que cette lettre informait en outre de la possibilité de présenter des observations par écrit, directement ou par mandataire ; qu'au surplus, le ministre établit également que, par des lettres des 23 mai 2006, 18 janvier 2007, 29 février 2008 et 16 janvier 2009, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France a informé M. A de la teneur des exigences du SDAGE du bassin Seine-Normandie et des prescriptions techniques applicables aux puits pratiqués, notamment, dans la nappe de l'Albien, en lui demandant de communiquer diverses informations ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ainsi qu'en méconnaissance du droit pour toute personne, dans les conditions et limites définies par la loi, de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, énoncé par l'article 7 de la Charte de l'environnement, doit être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de ce droit par l'article R. 214-17 du code de l'environnement, dès lors qu'il résulte des termes mêmes de l'article 7 de la Charte de l'environnement qu'il n'appartient qu'au législateur de définir les conditions et limites de cette participation ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de la nécessité d'une mise en compatibilité avec le SDAGE du bassin Seine-Normandie :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le forage exploité par M. A est pratiqué dans la nappe de l'Albien, à une profondeur de 319 mètres et à la cote - 157 mètres du nivellement général de la France ; que cette nappe est, dans le bassin parisien, l'une des principales nappes d'eaux douces naturellement protégées des pollutions de surface et, par suite, d'excellente qualité ; que cette nappe, contenant d'importantes quantités d'eau mais faiblement alimentée, est pour ces raisons peu exploitable à fort débit de manière permanente mais temporairement exploitable à fort débit en cas de crise grave de l'alimentation des populations en eau douce qui rendrait les eaux de surface impropres à la consommation ; qu'ainsi, il est établi que les forages existants pratiqués dans cette nappe souterraine profonde sont susceptibles d'être utilisés, à titre de secours, pour l'alimentation en eau potable des populations ; que le SDAGE du bassin Seine-Normandie, dans sa version ici applicable, impose que la nappe de l'Albien soit exploitée de manière à assurer impérativement cette fonction de secours pour l'alimentation en eau potable et, à cet effet et notamment, prévoit que les forages actuels et futurs pratiqués dans cette nappe soient aménagés pour permettre de remplir cette fonction, en imposant la mise en conformité des ouvrages existants avec cette exigence ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'article L. 212-1 du code de l'environnement prévoit que les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec les dispositions des SDAGE ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à prétendre de manière générale qu'il ne serait pas justifié de la nécessité d'imposer aux conditions de son exploitation des prescriptions additionnelles propres à en assurer la mise en compatibilité avec les dispositions du SDAGE du bassin Seine-Normandie ; S'agissant des articles 1 et 2 de l'arrêté contesté :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les eaux utilisées au moyen du forage formant l'objet de l'arrêté du 23 mars 2009 sont, ainsi d'ailleurs que le requérant le précise lui-même, prélevées dans une nappe souterraine ; qu'elles ne constituent pas des eaux de source nées sur un fonds ; qu'il en résulte que le requérant, qui ne saurait se prévaloir d'un droit de propriété privée sur de telles eaux souterraines, ne saurait non plus utilement se prévaloir d'une méconnaissance des articles 641 et 642 du code civil ; qu'aucune dépossession ou expropriation ne résultant des articles 1 et 2 de l'arrêté attaqué, il ne saurait davantage faire état d'une méconnaissance de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au considérant 11 que, sans que M. A puisse invoquer un droit au maintien de la réglementation existante, le préfet a pu légalement estimer que le forage exploité par l'intéressé est soumis à un régime d'autorisation et en autoriser la poursuite de l'exploitation, sous réserve du respect de diverses prescriptions ; que le droit pour M. A de poursuivre l'exploitation, droit qu'il tient du récépissé de déclaration du 27 novembre 1995, n'est pas remis en cause ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir que ni le jugement ni l'arrêté du 23 mars 2009 n'ont permis d'expliquer la durée de 30 ans pendant laquelle l'article 1 de cet arrêté autorise la poursuite de l'exploitation, le requérant n'établit pas, par ces seuls dires, l'illégalité d'une telle durée ; S'agissant de l'article 7 de l'arrêté contesté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-8 du code de l'environnement : " " Les installations soumises à autorisation (...) permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le fonctionnement (...). Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau (...) " ; qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 214-16 de ce code que l'arrêté d'autorisation " fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet " ; qu'aux termes de l'article R. 214-55 du même code : " Les mesures imposées en application des articles R. 214-53 et R. 214-54 ne peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. L'arrêté préfectoral fixe, compte tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de l'article R. 214-15, les délais dans lesquels elles doivent être réalisées " ;
- Considérant que l'article 7 de l'arrêté du 23 mars 2009, qui prévoit notamment une inspection périodique décennale de l'ouvrage, tend à ce que soient communiqués à l'administration les résultats de la mise en oeuvre des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés mentionnés à l'article L. 214-8 précité et, par suite, est nécessaire au respect de ce texte, comme à la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; que dès lors, ces prescriptions sont au nombre de celles dont, par application des dispositions combinées des articles R. 214-54, R. 214-16 et R. 214-17 de ce code, le préfet était en droit d'imposer le respect ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'obligation pour le requérant de réaliser de telles inspections et d'en transmettre les résultats à l'administration entraînerait une remise en cause de l'équilibre général des conditions d'exploitation du forage utilisé par le requérant ou un changement considérable dans l'activité de prélèvement d'eau et d'irrigation agricole pour laquelle cet ouvrage est indispensable ; que dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 214-55 du code de l'environnement doit être écarté ; S'agissant de l'article 8 de l'arrêté contesté :
- Considérant que le SDAGE du bassin Seine-Normandie prévoit qu'à l'intérieur du périmètre qu'il définit " la nappe de l'Albien et la nappe sous-jacente du Néocomien doivent être exploitées de manière à assurer impérativement leur fonction de secours pour l'alimentation en eau potable. Les prescriptions suivantes sont applicables aux prélèvements : / (...) /
- le niveau des pompes des forages actuels et futurs doit être tel que l'ouvrage soit opérationnel à tout moment pour faire face à une alimentation de secours, pendant une durée de trois mois, au débit de 150 m3/h ou à défaut de pouvoir atteindre ce débit, au débit maximal exploitable connu lors des essais de pompage. Les forages actuels et futurs exploitant ces nappes doivent impérativement pouvoir être raccordés sous 24 heures aux dispositifs de distribution d'eau potable de secours ultime quels qu'ils soient. Les ouvrages existants devront être mis en conformité avec ces prescriptions dans un délai de 5 ans à compter de l'approbation de la modification du SDAGE " ; qu'aux termes de l'article L. 214-4 du code de l'environnement : " L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : / 1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ; / (...) / 3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ; / (...) " ;
- Considérant que l'article 8 de l'arrêté contesté impose à M. A de veiller, par tous moyens appropriés, à la disponibilité effective de son forage pour les situations de crise pour l'alimentation en eau potable des populations ; qu'à cet effet, il lui fait obligation d'équiper l'ouvrage d'une pompe dimensionnée pour fournir un débit de 150 m3/h ou, à défaut, le débit maximal exploitable déterminé lors des pompages d'essai visés à l'article 7 de cet arrêté, comme de maintenir cette pompe en bon état de fonctionnement et d'équiper le site afin de permettre la mise en oeuvre d'une alimentation électrique secourue de cette pompe sous 24 heures ; qu'enfin, il lui est également fait obligation de mettre en oeuvre les dispositions prévues par le plan local d'alimentation en eau de secours, s'il existe, afin de permettre le raccordement de l'ouvrage et la mise à disposition de l'eau en cas de crise ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au considérant 14 ci-dessus que les prescriptions ainsi imposées à M. A par l'article 8 de l'arrêté du 23 mars 2009 ont été décidées dans l'intérêt de la salubrité publique et sont nécessaires à l'alimentation en eau potable des populations ; qu'ainsi, elles relèvent du cas prévu au 1° du II de l'article L. 214-4 du code, dans lequel l'exploitant ne peut prétendre à être indemnisé par l'Etat ; que par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du 3° du II du même article ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; qu'en outre, en se bornant à alléguer que la mise en oeuvre de ces prescriptions nécessite des aménagements lourds pour son exploitation agricole et à présenter un devis en date du 26 janvier 2011, le requérant n'établit pas que les prescriptions qui lui sont imposées par les articles 7 et 8 de l'arrêté entraîneraient pour lui une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par de telles prescriptions ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, par les prescriptions de l'article 8 de l'arrêté en litige, le préfet du Loiret s'est borné, conformément à l'obligation de mise en compatibilité avec le SDAGE du bassin Seine-Normandie résultant du XI de l'article L. 212-2 du code de l'environnement, à imposer au requérant le respect de prescriptions techniques prévues par les dispositions précitées de ce schéma et constituant, par suite, des prescriptions nécessaires de la nature de celles prévues par l'article R. 214-54 de ce code ; que de telles prescriptions n'emportent aucune privation de propriété ou remise en cause du droit pour M. A d'user des eaux souterraines à des fins d'irrigation agricole ; que l'obligation de mettre en oeuvre les dispositions prévues par le plan local d'alimentation en eau de secours, lorsqu'il existe, afin de permettre le raccordement de l'ouvrage et la mise à disposition de l'eau en cas de crise est, de même, nécessaire à la mise en compatibilité de l'ouvrage avec les dispositions de ce SDAGE relatives à la fonction de secours pour l'alimentation en eau potable que les conditions d'exploitation des prélèvements dans la nappe de l'Albien doivent impérativement leur permettre d'assurer ; qu'un tel plan n'étant pas au nombre des ouvrages, travaux et activités mentionnés à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, le requérant ne saurait prétendre que ce plan devrait résulter de l'arrêté même lui en imposant, le cas échéant, le respect ; que le préfet n'a donc commis aucune illégalité en imposant une telle obligation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aucune règle de droit ne faisait obligation au préfet du Loiret de préciser dans l'arrêté contesté le coût et les caractéristiques des matériels à installer ni de renseigner l'exploitant sur le seuil de crise en fonction duquel le forage serait susceptible d'être utilisé pour l'alimentation en eau potable des populations ou les volumes susceptibles d'être prélevés dans une telle éventualité ; que l'absence de telles précisions ne porte atteinte ni au principe de sécurité juridique ni à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité des règles de droit ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les prescriptions imposées sans délai par l'article 8 de l'arrêté contesté seraient de nature à entraîner une remise en cause de l'équilibre général des conditions d'exploitation du forage utilisé par le requérant ou un changement considérable dans l'activité de prélèvement d'eau et d'irrigation agricole pour laquelle cet ouvrage est indispensable ; que dès lors, le moyen tiré sur ce point d'une méconnaissance de l'article R. 214-55 du code de l'environnement doit être écarté ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que la mise en oeuvre de ces prescriptions, pas davantage d'ailleurs que celle des prescriptions de l'article 7 du même arrêté, soulèverait des difficultés sérieuses d'exécution d'ordre matériel ou économique ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'eu égard à l'obligation de mise en compatibilité imposée par le XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, l'échéance du délai de cinq ans prévu par les dispositions précitées du SDAGE du bassin Seine-Normandie n'a pas eu pour objet et n'aurait pu légalement avoir pour effet de faire obstacle à ce que, postérieurement à cette échéance, le préfet impose une telle mise en compatibilité et, par suite, n'a pu le dessaisir des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 214-54 du code de l'environnement ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions du SDAGE doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Max A et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 11NT00221