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11NT00347

CETATEXT000026663902 J4_L_2012_11_000001100347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/39/CETATEXT000026663902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 16/11/2012, 11NT00347, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00347 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LAHALLE M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. et Mme Maurice A, demeurant ..., M. Frédéric A, demeurant ... et le GAEC des Hortensias, dont le siège est situé ..., par Me Druais, avocat au barreau de Rennes ; les consorts A et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 07-3199 - 07-4545 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 mai 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Clayes a approuvé le plan local d'urbanisme, ainsi que la délibération rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces délibérations ainsi que la décision implicite par laquelle la commune de Clayes a rejeté leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clayes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée les 19 et 22 octobre 2012, présentée pour M. et Mme A et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour la commune de Clayes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Rouhaud, substituant Me Druais, avocat de M. et Mme A et autres ; - et les observations de Me Chatel, substituant Me Collet, avocat de la commune de Clayes ;

  1. Considérant que, par une délibération du 25 mai 2007, le conseil municipal de la commune de Clayes a approuvé son plan local d'urbanisme ; que M. et Mme A et autres relèvent appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe : En ce qui concerne la régularité de la procédure :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ;
  3. Considérant qu'il ressort de l'extrait du registre des délibérations de la séance du 7 novembre 2003 du conseil municipal de Clayes, qu'après avoir entendu l'exposé du maire et en avoir délibéré, le conseil municipal a décidé de prescrire la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme sur l'ensemble du territoire communal afin de délimiter les futures zones constructibles à court et moyen terme et les équipements publics nécessaires à l'évolution de la commune ; qu'ainsi, le conseil municipal a délibéré, au moins dans ses grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision du plan local d'urbanisme conformément aux dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'Etat, les régions, les départements, (...) sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. / Il en est de même (...) des chambres d'agriculture (...) " ; que l'article L. 123-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, énonce que : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général (...) et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-
  5. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-8 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le président du conseil régional, (...) ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme (...) " ; qu'il ressort des mentions de la délibération du 7 novembre 2003 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme qu'elle a été transmise aux personnes publiques et organismes associés ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que, contrairement aux allégations des requérants, la chambre d'agriculture, qui a d'ailleurs émis un avis joint au dossier d'enquête publique, a été associée à l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 121-4 et L. 121-6 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne le rapport de présentation :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services (...) " ; que l'article R. 123-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme expose les enjeux liés au développement démographique de la commune et à la nécessité, dans ce contexte, de maîtriser les extensions urbaines en préservant les espaces agricoles et naturels, conformément aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable ; que le chapitre consacré aux mutations de l'activité agricole fait état de l'évolution du nombre des exploitations sur le territoire de la commune entre 1988 et 2000 ; qu'il examine les incidences du développement urbain sur les exploitations agricoles ; que s'agissant plus précisément de la future zone 1 AUG destinée à l'implantation d'équipements publics, ce rapport précise qu'elle couvrira près de 7 hectares de terres louées par les requérants, qui disposent toutefois des bâtiments agricoles " tout aussi importants " sur le site de ... également situé sur le territoire de la commune de Clayes, où ils sont propriétaires d'une trentaine d'hectares d'un seul tenant ; qu'alors même que ce rapport n'aurait mentionné ni les investissements réalisés en 2003 par les requérants sur le site ..., ni le caractère indispensable de l'accès aux parcelles situées à proximité des bâtiments d'exploitation pour le pâturage du troupeau, ni, enfin, que les bâtiments situés sur le site de ... ne pourraient être utilisés pour la production laitière sans investissements importants, il comportait des indications suffisantes sur les incidences de l'urbanisation envisagée sur l'exploitation agricole des requérants ; que le rapport de présentation satisfaisait ainsi aux dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; Sur la légalité interne :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) les plans locaux d'urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer : / 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable (...) " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durable prévoit que la population communale augmentera de 400 habitants en dix ans pour atteindre, à plus long terme, plus de 1 500 habitants ; que pour faire face à cette augmentation de la population, l'un des partis d'aménagement de la commune consiste à favoriser l'extension en continuité des zones urbanisées existantes et à limiter le mitage pour préserver les espaces agricoles et naturels ; que si la commune entend ainsi préserver l'activité agricole, le projet d'aménagement et de développement durable relève également la nécessité d'une nouvelle implantation du pôle sportif de la commune, au sud de la route départementale 421, afin d'en faciliter l'accès depuis l'école et le bourg tout en permettant son extension future ; qu'en outre, la pérennité de l'exploitation des requérants n'apparaît pas remise en cause, dès lors que ces terres représentent moins de 8 % de leurs surfaces agricoles et qu'ils disposent d'un second siège d'exploitation comprenant des bâtiments et, selon leurs écritures, une trentaine d'hectares sur le site de ... ainsi qu'une vingtaine d'hectares sur le territoire d'une autre commune ; que si les requérants soutiennent que les bâtiments situés sur le site de ... ne peuvent servir pour la production laitière sans investissements importants qu'ils ne seraient pas en mesure de financer, ils ne l'établissent pas ; que, par ailleurs, des zones permettant de préserver l'activité agricole sont délimitées par le plan local d'urbanisme ; qu'ainsi, l'urbanisation de 6 hectares sur 314 hectares de surfaces agricoles utiles sur le territoire de la commune ne méconnaît pas le principe d'équilibre défini par le 1° de l'article L. 121-1 précité ; que l'incompatibilité entre la création, prévue par le plan local d'urbanisme, de la zone 1 AUG destinée à l'implantation d'équipements publics et les orientations du projet d'aménagement et de développement durable visant à préserver l'activité agricole de la commune n'est pas davantage établie ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; que l'un des partis d'aménagement retenus par la commune consiste à accompagner le développement démographique en offrant des équipements publics adaptés et accessibles ; que les équipements sportifs, actuellement situés de l'autre côté de la route départementale 21, très fréquentée, sont éloignés de l'école ; que s'il est constant que le site retenu par le plan local d'urbanisme pour l'implantation du pôle sportif au sud de la route départementale 421 constitue actuellement une zone d'exploitation agricole, il permettra toutefois de rapprocher les équipements sportifs du bourg et de l'école, tout en offrant les surfaces nécessaire à leur extension future ; que ce site, situé dans le prolongement des zones urbaines du bourg limite le mitage des espaces agricoles et naturels ; qu'ainsi qu'il a été dit, des espaces dédiés aux activités agricoles sont également préservés et la pérennité de l'exploitation agricole des requérants, alors même qu'elle serait fortement contrainte à ..., n'apparaît pas menacée ; qu'il suit de là, que le classement des parcelles 441, 443, 444 et 1047 en zone 1 AUG destinée aux équipements publics n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en va de même pour le classement de la parcelle 425 en zone N ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Clayes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme A et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu' il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A et autres la somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Clayes au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A et autres est rejetée. Article 2 : M. et Mme A et autres verseront à la commune de Clayes une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Maurice A, à M. Frédéric A, au GAEC des Hortensias et à la commune de Clayes. '' '' '' '' 2 N° 11NT00347

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