CETATEXT000026663903 J4_L_2012_11_000001100973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/39/CETATEXT000026663903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 16/11/2012, 11NT00973, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00973 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BOUILLON M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2011, sous le n° 11NT00973, l'ordonnance n° 11-2853 prise par le président du tribunal administratif de Nantes le 30 mars 2011, qui transmet à la cour administrative d'appel de Nantes la requête enregistrée au greffe du tribunal le 18 mars 2011, présentée par M. Boutaleb A ; Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée par M. A, demeurant ..., et la requête régularisée, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée par Me Bouillon, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-7047 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française de M. A, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur le fait que son foyer avait perçu le revenu minimum d'insertion (RMI) de 2001 à 2008, sans qu'il ait porté à la connaissance de la caisse d'allocations familiales les revenus provenant de son activité en Algérie de 2001 à 2006 ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que les époux A n'ont pas déclaré à l'appui de leur demande de RMI les revenus tirés par M. A de son activité d'infirmier exercée de 2001 à 2006 en Algérie ; que, si les intéressés ont vécu l'un en Algérie, l'autre en France jusqu'en 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur communauté de vie n'ait pas été effective ; que, dans ces conditions, M. A ne peut utilement se prévaloir ni de son ignorance des démarches effectuées par son épouse pour obtenir le revenu minimum d'insertion ni de sa méconnaissance de la législation en la matière, ni de la circonstance que son épouse et lui-même n'auraient jamais eu l'intention de frauder ; que, dès lors, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur le comportement du requérant pour ajourner à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de réexaminer sa demande de réintégration dans la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boutaleb A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT00973