CETATEXT000026663904 J4_L_2012_11_000001101479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/39/CETATEXT000026663904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 16/11/2012, 11NT01479, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01479 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LE PORZOU M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour l'association de défense de l'environnement et des activités agricoles de l'Ile de Batz, représentée par son président et dont le siège est Maison du pilote Tremintin, Le Ru à l'Ile de Batz
(29253), par Me Le Porzou, avocat au barreau de Rennes, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3910 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 20 juin 2008 du conseil municipal de la commune de l'Ile de Batz portant fixation du prix de vente au m2 d'un terrain déclassé après établissement du document d'arpentage ; 2°) d'annuler la délibération du 20 juin 2008 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile de Batz la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Lembo, substituant Me Le Porzou, avocat de l'association de défense de l'environnement et des activités agricoles de l'Ile de Batz ; - et les observations de Me Guillou, avocat de la commune de l'Ile de Batz ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
- Considérant que, par la délibération attaquée du 20 juin 2008, le conseil municipal de la commune de l'Ile de Batz a fixé à 36 euros le m² le prix d'une cession à quatre riverains d'une portion d'une voie appartenant à cette commune ;
- Considérant qu'il ressort des statuts de l'association requérante, modifiés en dernier lie le 10 octobre 2007, qu'elle a pour objet de préserver et défendre l'environnement et les activités agricoles de l'Ile de Batz par toute action y compris celle en justice ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée, qui n'a pas d'autre objet ni d'autre effet que de fixer le prix unitaire de cession d'une propriété communale située en centre bourg de la commune, emporterait, par elle-même, des conséquences directes sur l'environnement ou les activités agricoles de l'Ile de Batz ; qu'ainsi, elle ne porte pas aux intérêts collectifs dont cette association a pour objet d'assurer la défense une atteinte de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité à agir en annulation de cette délibération ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non recevoir opposée par la commune de l'Ile de Batz, l'association de défense de l'environnement et des activités agricoles de l'Ile de Batz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de l'Ile de Batz la somme que l'association de défense de l'environnement et des activités agricoles de l'Ile de Batz demande à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 1 500 euros que cette commune demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association de défense de l'environnement et des activités agricoles de l'Ile de Batz est rejetée. Article 2 : L'association de défense de l'environnement et des activités agricoles de l'Ile de Batz versera à la commune de l'Ile de Batz la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement et des activités agricoles de l'Ile de Batz et à la commune de l'Ile de Batz. '' '' '' '' 1 N° 11NT01479 2 1