CETATEXT000026663906 J4_L_2012_11_000001101701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/39/CETATEXT000026663906.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 16/11/2012, 11NT01701, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01701 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GOURVENNEC M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour la commune de Plougastel-Daoulas, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 1er avril 2008, par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; la commune de Plougastel-Daoulas demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3429 en date du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association Ker an Tri Korn, annulé l'arrêté du 30 juillet 2007 par lequel son maire lui a délivré une autorisation de lotir pour la réalisation du lotissement " Les Hauts du Levant " à Kerdrével ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association syndicale Ker an Tri Korn devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de l'association syndicale Ker an Tri Korn une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 : - le rapport de M. Millet, président assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Théo, substituant Me Gourvennec, avocat de la commune de Plougastel-Daoulas ; 1. Considérant que par jugement du 21 avril 2011, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association Ker an Tri Korn, annulé l'arrêté du 30 juillet 2007 par lequel le maire de Plougastel-Daoulas a délivré une autorisation de lotir à la commune aux fins de réalisation du lotissement communal " Les Hauts du Levant " destiné à l'habitat individuel pavillonnaire et collectif sur un terrain d'une superficie de 27 440 m² situé à Kerdrével ; que la commune de Plougastel-Daoulas relève appel de ce jugement ; Sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance : 2. Considérant, d'une part, que selon l'article 2.01 de ses statuts, l'association intimée a pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs du lotissement " Ker an Tri Korn ", ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public ; que le projet de lotissement autorisé par l'arrêté contesté du 30 juillet 2007 est susceptible d'affecter les parties communes de " Ker an Tri Korn " en cas d'accès au lotissement communal par les rues Mathurin Meheut ou Tristan Corbière, voies privées dont l'association assure la gestion, ou en cas de classement d'office de ces voies dans le domaine public de la commune ; que, par suite, l'association " Ker an Tri Korn " justifie d'un intérêt lui conférant qualité pour contester la légalité de cet arrêté ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (...) " ; que le bénéficiaire du permis de lotir délivré par le maire de la commune de Plougastel-Daoulas le 30 juillet 2007 est cette même commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête en annulation de l'arrêté du 30 juillet 2007 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 13 août 2007 a été notifiée avec demande d'avis de réception le 21 août 2007 au maire de la commune, à la fois auteur de la décision contestée et représentant légal du bénéficiaire ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la commune de Plougastel-Daoulas, les formalités imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doivent être regardées comme ayant été régulièrement remplies ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par la commune de Pougastel-Daoulas à la demande de première instance de l'association syndicale " Ker An Tri Korn " ne peuvent qu'être écartées ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 juillet 2007 : 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, relatif à la composition du dossier de demande d'autorisation de lotir : " Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après :
- a)Une note exposant l'opération, (...) indiquant les dispositions prévues (...) pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée ;
- b)le plan de situation du terrain notamment par rapport à l'agglomération ;
- c)Un plan de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain (...) " ; 6. Considérant qu'il ressort du dossier de demande d'autorisation de lotir, et notamment de la note de présentation, que le projet de lotissement communal " Les Hauts du Levant ", contigu au lotissement voisin " Ker An Tri Korn " situé à l'ouest, ne comporte qu'une seule voie d'accès destinée à sa desserte depuis la zone 1AUcb, située au nord-est ; qu'aucune indication n'est, toutefois, fournie sur la programmation de la réalisation de cette future voie d'accès qui doit se substituer à terme à la voie de chantier provisoire destinée à mener à bien les travaux de viabilisation du lotissement communal ; que cette voie n'apparait comme " voie de desserte principale à créer ", rejoignant la " voie A " du projet de lotissement communal, que dans le plan de voirie et le schéma d'aménagement de la zone, documents annexés au plan local d'urbanisme, mais non versés au dossier de permis de lotir ; que si les voies internes du lotissement " Les Hauts du Levant " rejoignent celles du lotissement " Ker an Tri Korn " sur ces documents, la commune de Plougastel-Daoulas réitère en cause d'appel ses allégations selon lesquelles aucune jonction entre ces voies n'est prévue par le projet, les lotissements étant séparés par des talus et des haies, classés comme éléments d'intérêt paysager au plan local d'urbanisme, et dont l'autorisation de lotir prescrit la conservation, conformément à l'avis délivré par les services de la direction de la protection du patrimoine naturel et sensible le 23 avril 2007 ; 7. Considérant que si le " plan d'aménagement et d'implantation " du projet dont la commune de Plougastel-Daoulas entend se prévaloir, dessine un espace vert au droit de la rue Tristan Corbière, susceptible de séparer les deux lotissements, la placette " voie A " qu'il situe au droit de la rue Mathurin Méheut marque, en revanche, un arasement du talus, contraire aux prescriptions de la note de présentation, et permet ainsi le raccordement des voies internes aux deux lotissements ; que, d'ailleurs, postérieurement à la délivrance de l'autorisation de lotir, des travaux ont été réalisés par la commune aux fins d'opérer une jonction entre les deux lotissements, en procédant à la suppression des éléments de séparation paysagers au droit des rues Tristan Corbière et Mathurin Méheut ; que la commune admet que les voies internes du lotissement " Ker An Tri Korn " permettront la desserte du lotissement " Les Hauts du Levant ", lorsqu'elle indique dans ses écritures de première instance que cette jonction " était prévue de longue date ", ainsi qu'il ressort par ailleurs de la délibération du 29 juin 1998 ouvrant à l'urbanisation la zone 2NAh dans laquelle est implantée le lotissement " Ker An Tri Korn ", du schéma d'aménagement de la zone joint au plan d'occupation des sols, ainsi que du plan de masse annexé à l'arrêté de lotir délivré le 7 décembre 1998 par le maire de la commune pour la réalisation de ce lotissement ; qu'en cas de désaccord des colotis, la commune a prévu, en outre, ainsi qu'il ressort de ses propres écritures, de recourir aux dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, qui lui permettraient de transférer d'office la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans son domaine public ; 8. Considérant, ainsi, qu'eu égard aux contradictions et incertitudes affectant les conditions de desserte du lotissement communal et notamment, ainsi que l'ont souligné à juste titre les premiers juges, en l'absence d'indication explicite sur l'existence d'un second accès au lotissement " Les Hauts du Levant " par les voies internes du lotissement voisin, le dossier joint à la demande d'autorisation de lotir ne permettait pas de disposer d'informations complètes et cohérentes sur les travaux à réaliser, et de se prononcer en toute connaissance de cause sur la faisabilité du projet ; que, par suite, ledit dossier ne pouvait être regardé comme présentant un caractère suffisant au regard des dispositions précitées de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Plougastel-Daoulas, qui ne saurait invoquer la circonstance que les premiers juges se seraient fondés sur des éléments de fait postérieurs à la décision contestée relatifs à l'aménagement des accès au lotissement communal, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 30 juillet 2007 par lequel son maire lui a délivré une autorisation de lotir pour la réalisation du lotissement " Les Hauts du Levant " à Kerdrével ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association " Ker an Tri Korn " qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Plougastel-Daoulas demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Plougastel-Daoulas le versement à l'association " Ker an Tri Korn " d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Plougastel-Daoulas est rejetée. Article 2 : La commune de Plougastel-Daoulas versera à l'association syndicale " Ker an Tri Korn " la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plougastel-Daoulas et à l'association syndicale " Ker an Tri Korn ". '' '' '' '' 2 N° 11NT01701