CETATEXT000026663907 J4_L_2012_11_000001102226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/39/CETATEXT000026663907.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 16/11/2012, 11NT02226, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02226 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MATTEI M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour M. Ousmane A et pour Mme Rachida B, épouse A, demeurant tous deux ..., par Me Mattei, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-1439 et 10-1429 du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans leurs demandes de naturalisation ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- Considérant que M. et Mme A, de nationalité nigérienne, interjettent appel du jugement du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 14 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans leurs demandes de naturalisation ;
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées et de l'insuffisante motivation en droit desdites décisions, que les requérants renouvellent en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
- Considérant que pour ajourner à deux ans les demandes de naturalisation de M. et Mme A, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la double circonstance que ceux-ci n'avaient pas pleinement réalisé leur insertion professionnelle et qu'ils avaient séjourné irrégulièrement en France de 2003 à 2006, en méconnaissance de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir été employé comme agent de sécurité, a effectué à partir du 9 juillet 2007 une formation de technicien supérieur de support en informatique ; qu'ayant obtenu sa certification professionnelle, le 18 novembre 2008, il occupait, à la date des décisions contestées, un emploi intérimaire lui procurant des revenus irréguliers ; que, s'il a créé une entreprise de réparation d'ordinateurs à Noyon, cette création n'a pris effet qu'au 1er janvier 2010 ; qu'à la date des décisions contestées, après avoir été plongeuse dans un restaurant du 7 mars 2007 au 22 août 2008, Mme A suivait, quant à elle, depuis le 12 novembre 2008 une formation intitulée " pôle intégré qualifiant restauration " ; que, si à l'issue de cette formation, elle a été recrutée en qualité d'agent du service de restauration par le centre hospitalier de Noyon, ce recrutement n'a pris effet que le 28 janvier 2010 ; qu'ainsi, à la date des décisions contestées, soit le 14 décembre 2009, l'insertion professionnelle de M. et Mme A revêtait un caractère précaire et ne leur permettait pas de disposer de revenus suffisants pour subvenir durablement à leurs besoins ; que, par suite, en ajournant à deux ans leurs demandes de naturalisation au motif que leur insertion professionnelle était incomplète, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée et qui aurait pris la même décision, s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ousmane A, à Mme Rachida B, épouse A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT02226