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11NT02720

CETATEXT000026663911 J4_L_2012_11_000001102720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/39/CETATEXT000026663911.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 16/11/2012, 11NT02720, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02720 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN CHEVALIER M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête enregistrée le 6 octobre 2011, présentée pour M. Lahcen A demeurant ..., par Me Chevalier, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3563 du 27 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de faire droit à sa demande de naturalisation, ou à tout le moins de l'ajourner à un délai raisonnable ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2012, présentée pour M. A ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, que M. A renouvelle en appel, sans apporter aucune précision nouvelle, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé, malgré l'ajournement de sa première demande de naturalisation, en raison de faits de violences volontaires commis le 11 janvier 2001, a persisté dans ce comportement délictueux puisque il a été l'auteur de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, le 21 janvier 2005, donnant lieu à une condamnation de 450 euros d'amende et à une suspension de permis de conduire pendant 5 mois prononcée le 8 février 2005 par le tribunal correctionnel de Bobigny ; que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil, dès lors que le rejet contesté a été pris, non sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ; que l'intéressé ne saurait davantage se prévaloir de la circulaire n° 2000-254 du 12 mai 2000 qui ne présente pas de caractère réglementaire ; que le requérant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; que, contrairement à ce qu'il soutient, ces faits, qui étaient récents à la date des décisions contestées, présentaient un caractère de gravité suffisant pour que le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, pût, sans entacher ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter pour ce motif la demande de naturalisation présentée par M. A, alors même que ce dernier réside en France depuis 1992, qu'il jouit d'une situation professionnelle et familiale stable et qu'il est impliqué dans la vie associative ;
  5. Considérant, en dernier lieu, que la décision par laquelle le ministre ajourne ou rejette une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale ; que, dès lors, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par les décisions contestées, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de la contradiction de motifs alléguée, le tribunal administratif de Nantes, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française ; qu'à supposer que l'intéressé doive être regardé comme demandant à la cour d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française, le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11NT02720 2 1

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