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11NT02919

CETATEXT000026663915 J4_L_2012_11_000001102919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/39/CETATEXT000026663915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 16/11/2012, 11NT02919, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02919 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GULER M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2011, présentée pour Mme Elif B épouse A, demeurant ..., par Me Guler, avocat au barreau du Val d'Oise ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-6279 du 12 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2011 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours hiérarchique et confirmant la décision du 31 janvier 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A, de nationalité turque, a sollicité l'acquisition de la nationalité française ; que par une décision en date du 25 mai 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique et confirmé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 janvier 2011 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; que Mme A relève appel de l'ordonnance en date du 12 septembre 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 25 mai 2011 ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; que l'article R. 411-3 du même code dispose : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) " ;
  3. Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 12 septembre 2011, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme A comme manifestement irrecevable au motif qu'en dépit d'une demande de régularisation adressée le 18 juillet 2011 et présentée le 20 juillet 2011 à son adresse, celle-ci n'avait, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit les copies de sa requête complémentaire prévues à l'article R. 411-3 précité, ni justifié de l'impossibilité d'y remédier ;
  4. Considérant que Mme A soutient que sa demande de première instance était recevable, dès lors que la lettre du greffier en chef l'invitant à régulariser cette demande ne lui a pas été notifiée régulièrement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si le " recours en annulation " faisait état d'une adresse ..., la lettre d'expédition de ce recours dans laquelle la requérante demandait au tribunal de lui adresser un accusé de réception mentionnait son adresse ... ; que l'intéressée n'a sur aucune pièce indiqué à laquelle de ces deux adresses elle souhaitait recevoir la décision du tribunal ; qu'ainsi le greffier en chef a pu régulièrement, par une lettre adressée ..., accuser réception du recours et inviter Mme A à le régulariser ; que, d'autre part, l'avis de réception de cette lettre a été retourné au tribunal administratif le 8 août 2011 avec les mentions " non réclamé " " présenté le 20/7 " ; qu'il n'est pas allégué qu'un avis de passage n'aurait pas été déposé dans la boîte aux lettres du ... ; que, dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant été avisée dès le 20 juillet 2011 que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait ; qu'il suit de là que la lettre l'invitant à régulariser sa demande de première instance a été régulièrement notifiée ; que la régularisation demandée n'ayant pas été effectuée dans le délai prescrit, Mme A n'établit pas que l'irrecevabilité retenue par l'ordonnance litigieuse a été opposée à tort à sa demande ; que cette irrecevabilité n'étant plus susceptible d'être couverte en appel, la présente requête ne peut qu'être rejetée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elif B épouse A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT02919

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