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11NT03013

CETATEXT000026663918 J4_L_2012_11_000001103013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/39/CETATEXT000026663918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 16/11/2012, 11NT03013, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03013 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN COUDERC M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2011, présentée pour M. Mahfoud A, demeurant ..., par Me Couderc, avocat au barreau de Lyon ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3205 du 15 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 15 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2002, s'est rendu auteur, le 20 mai 2003, de violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à huit jours, faits dont il a été reconnu coupable, le 27 septembre 2004, par le tribunal correctionnel de Lyon, qui l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits n'étaient pas anciens à la date de la décision contestée et présentaient un caractère de gravité suffisant pour que le ministre pût, sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, décider de rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A, en dépit de la circonstance que sa conduite aurait été, depuis lors, exempte de tout reproche ; que le requérant ne peut utilement faire valoir, ainsi que l'a considéré à bon droit le tribunal administratif de Nantes, ni qu'il a établi sur le territoire national, où l'a rejoint son épouse, le centre de ses intérêts familiaux ni que, disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée, il est parfaitement intégré dans la société française ;
  4. Considérant enfin qu'aux termes de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure " ; que cet article ne crée pas pour l'Etat français l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces stipulations auraient été méconnues ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahfoud A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT03013

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