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11NT03049

CETATEXT000026663919 J4_L_2012_11_000001103049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/39/CETATEXT000026663919.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 16/11/2012, 11NT03049, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03049 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MARQUE M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 29 novembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4302 du 23 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Aleksandr A, sa décision du 21 avril 2010 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration interjette appel du jugement du 23 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A, sa décision du 21 avril 2010 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 5 août 1974, entré en France en 2000 pour s'engager dans la Légion étrangère et affecté depuis le 10 août 2000 au sein du 2ème régiment étranger de parachutistes à Calvi, s'est procuré frauduleusement à la fin du mois de février 2001 un passeport qu'il a utilisé pour se rendre en Pologne où il a été arrêté le 9 juillet 2001 et expulsé le lendemain vers la France ; que ces faits, qui ne sont pas contestés par l'intéressé, ont toutefois été commis neuf ans avant la date de la décision contestée ; que, depuis leur commission, le comportement de M. A au sein de la Légion étrangère a été particulièrement méritant ; que celui-ci, qui a participé sur le sol étranger à des opérations dangereuses, a reçu plusieurs témoignages de satisfaction, dont celui du chef d'état-major des armées, le 23 janvier 2004, précisant qu'engagé du 29 septembre 2002 au 20 janvier 2003, au sein des troupes françaises en République de Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'Opération Licorne, M. A, " par son comportement exemplaire et son courage, a fait honneur aux armées " ; que, le 15 février 2005, le général de division Henri Poncet a félicité M. A " pour la qualité de son action dans le contexte d'un engagement en opération extérieure et son comportement exemplaire " ; que M. A s'est également vu remettre de nombreuses médailles, au nombre desquelles la médaille commémorative française avec agrafe " ex-Yougoslavie ", le 6 juin 2006, et la médaille de l'OTAN en récompense des services rendus dans des opérations dans les Balkans au cours de la période de mai 2003 à septembre 2003 ; qu'ayant quitté la Légion étrangère en 2006, M. A a été autorisé, le 15 mars 2010, par le préfet de police de Paris à exercer la profession d'agent de sécurité, l'enquête administrative ayant conclu que l'intéressé n'avait pas eu un comportement contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté des faits reprochés à l'intéressé, au caractère exemplaire de son comportement au sein de la Légion étrangère et à sa reconversion professionnelle réussie comme agent de sécurité, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire avait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 21 avril 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Aleksandr A. '' '' '' '' 2 N° 11NT03049

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