CETATEXT000026663923 J4_L_2012_11_000001200481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/39/CETATEXT000026663923.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 16/11/2012, 12NT00481, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00481 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GENESTIER M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par Me Chebbi, avocate au barreau de Lyon ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-8199 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;
- Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que le ministre précise dans sa décision qu'en application de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 il a décidé de rejeter la demande de naturalisation de M. A au motif que celui-ci a été l'auteur de transport, détention, acquisition non-autorisée de stupéfiants en 2000, d'escroquerie en bande organisée en 1997 et a fait l'objet d'une procédure pour escroquerie en 2007 ; que, par suite, ladite décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut également prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 23 septembre 2003, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon, à trois ans d'emprisonnement pour transport, détention, acquisition non autorisée de stupéfiants du 22 au 30 mars 2000, qu'il a de nouveau été condamné, le 21 septembre 2005, par le tribunal correctionnel de Lyon, à un an et six mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis pour escroquerie réalisée en bande organisée de décembre 1996 à janvier 1997 et qu'il a fait l'objet d'une procédure en qualité d'auteur d'une escroquerie le 26 septembre 2007, ces derniers faits ne faisant l'objet d'aucune contestation pertinente dans les écritures de l'intéressé, qui se borne à soutenir, sans aucune précision, qu'il n'a pas eu connaissance de cette procédure pourtant mentionnée dans un courrier établi le 13 novembre 2009, après enquête, par la direction départementale de la sécurité publique du Rhône dans le cadre de l'instruction de sa demande de naturalisation ; que le ministre a pu légalement prendre en considération les faits précités, alors même que les condamnations susvisées ne sont plus inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et à leur caractère répété sur une période de près de dix ans, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. A, alors même que celui-ci vit en France depuis de nombreuses années, qu'il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et que son épouse a obtenu la nationalité française ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT00481