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09MA02523

CETATEXT000026663942 J6_L_2012_10_000000902523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/39/CETATEXT000026663942.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/10/2012, 09MA02523, Inédit au recueil Lebon 2012-10-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02523 3ème chambre - formation à 3 autres C Mme LASTIER CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour la SA CARRIERES DE CARLENCAS, dont le siège est sis à Carlencas et Levas

(34600), par la SELARL PLMC agissant par Me Laffont ; La SA CARRIERES DE CARLENCAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701437 du 13 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SA CARRIERES DE CARLENCAS, appartenant au groupe Servant et fils, à nouveau autorisée à exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement, à savoir un gisement de carrières sur la commune de Carlencas et Levas dans le département de l'Hérault, par un arrêté préfectoral du 18 avril 1997 fixant la durée de l'autorisation à 15 ans et la date de son expiration en avril 2011, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2000 à l'issue duquel le service a remis en cause la déduction de la provision constituée en vue de reconstituer les sites exploités en fin d'exploitation ; qu'elle relève appel du jugement du 13 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue, lorsque l'intéressé en fait la demande expresse, de soumettre le litige à la commission lorsque celle-ci est compétente pour en connaître ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi de finances pour 2004 n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition (...) " ; Considérant que l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du code général des impôts dispose que " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; Considérant que la SA CARRIERES DE CARLENCAS invoque, pour la première fois en appel, le moyen tiré de ce que, malgré l'existence d'un différend portant, selon elle, sur une question de fait, l'administration a refusé de donner suite à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 15 juillet 2003, qui a refusé d'admettre en déduction la provision litigieuse, reconnaissait que la société requérante était en droit, compte tenu des engagements pris par elle de remettre les terrains en état en fin d'exploitation, de constituer une provision, mais lui reprochait de ne pas avoir calculé son montant avec une précision suffisante au regard des prescriptions de l'article 39, 1, 5° du code général des impôts, dès lors que le justificatif produit par la société procédait à une évaluation globale du coût de la remise en état des sols pour la période quinquennale allant de 1999 à 2003, qu'il n'était pas tenu compte, pour l'évaluation des charges futures de remise en état des sols, de la superficie et de la profondeur de chaque parcelle exploitée, et qu'il n'était pas fait état d'évènements en cours à la clôture de l'exercice 2000 rendant ces charges probables ; que dans ses observations du 4 août 2003, la société requérante a précisé qu'elle avait calculé le montant de la provision en cause en appliquant le mode de calcul forfaitaire du montant des garanties financières exigées par la législation des installations classées des exploitants de carrières pour la remise en état des sites après fermeture, tel que fixé par l'annexe I de l'arrêté ministériel du 10 février 1998, commenté par une circulaire du 16 mars 1998, autrement dit en prenant en compte la profondeur et la superficie de chaque parcelle ; que dans sa réponse aux observations du 3 octobre 2003, l'administration fiscale a maintenu sa critique du calcul de la provision " pour l'ensemble de l'opération sur une période quinquennale " ; que par lettre du 6 novembre 2003, la société requérante a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires " pour les questions de fait qui sont de sa compétence " ; que par lettre du 18 novembre 2003, l'administration a rejeté cette demande au motif que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour les questions de droit ; Considérant qu'en l'espèce, le différend opposant la société requérante à l'administration fiscale ne portait pas sur le principe de la constitution d'une provision pour reconstitution du site exploité, mais sur l'existence d'un évènement en cours à la clôture de l'exercice 2000 rendant probable la réalisation de la charge de remise en état du site et sur le montant de la provision ; que ce second point de désaccord relevait d'une appréciation de fait entrant dans la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi la SA CARRIERES DE CARLENCAS est fondée à soutenir que la procédure d'imposition suivie à son encontre, s'agissant des redressements portant sur l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 2000, a été irrégulière en raison du refus de l'administration opposé à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander, pour ce motif, la décharge des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de cette année ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CARRIERES DE CARLENCAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés de l'année 2000 et des pénalités dont elle a été assortie pour refus de saisine de la commission ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA CARRIERES DE CARLENCAS et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 mai 2009 est annulé. Article 2 : La SA CARRIERES DE CARLENCAS est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : L'Etat versera à la SA CARRIERES DE CARLENCAS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CARRIERES DE CARLENCAS et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 09MA02523 19-01-03-02-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Commission départementale.

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